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aux pieds de sa majesté, son grand et juste roi, qui est aussi le plus gracieux et le plus hautement doux des rois.

Les généraux, après mûr examen des actes, ont trouvé, non-seulement d’eux-mêmes, mais par les aveux et soumission de son altesse, que le prince a offensé sa majesté ; mais ils y voient aussi qu’il implore en toute humilité la grâce du roi son père. En leur qualité d’officiers et de fidèles et obéissans vassaux, en vertu de leur devoir inné, du serment qu’ils ont prêté au roi et à toute sa maison royale et qu’ils tiendront jusque dans la mort, ils concluent, dans leur petit entendement et après consciencieux examen, qu’un officier et vassal manquerait à l’obligation de ses devoirs, s’il se croyait autorisé à prononcer en pareille affaire une sentence légale.

Restait le votum du président. En rapprochant les vota, le général trouva, en ce qui concernait Keith, l’unanimité pour la peine de mort ; en ce qui concernait le prince, l’unanimité pour l’incompétence du conseil ; en ce qui concernait Ingersleben, une voix pour l’arrêt de deux mois en sus de la peine déjà subie ; une, pour l’arrêt de six mois avec déduction du temps de prison préventive ; deux, pour l’arrêt de six mois pleins ; une, pour l’arrêt de trois mois ; en ce qui concernait Spaen, l’unanimité pour la cassation ; trois voix pour l’arrêt de deux ans ; une, pour l’arrêt de six ans ; une, pour l’arrêt indéfini ; une pour l’arrêt de trois ans ; en ce qui concernait Katte, deux voix pour l’arrêt perpétuel ; trois, pour la mort.

Le général-président conclut à la peine de mort pour Keith et à l’incompétence en ce qui concernait le prince ; pour Ingersleben, il joignit sa voix à celle qui proposait l’arrêt de six mois, avec déduction de la peine subie ; pour Spaen, il vota la cassation et l’arrêt de trois ans.

La vie de Katte était dans ses mains : il la sauvait, s’il votait pour l’arrêt à perpétuité. Cette partie de son votum est aussi étendue que les autres articles réunis. Il y expose que, si Katte a donné de mauvais conseils au prince et lui a promis à plusieurs reprises son aide pour la fuite, il n’en est pas venu à l’effet ; qu’il n’y a eu ni lieu ni jour fixé, et qu’ainsi a manqué la condition d’une exécution du projet certaine et infaillible. Attendu qu’en son bon sens il ne peut s’empêcher de penser que, même pour les plus grands crimes, il y a une différence entre la perpétration et la préparation, selon sa science et conscience, et le solennel serment de juge qu’il a prêté, il ne peut se résoudre à conclure à la peine de mort et se rallie à celle de la prison perpétuelle.

En conséquence fut rendu le jugement par lequel le conseil de