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l’article 27 et tous les délits se rapportant aux opérations de pêche, quelle que soit d’ailleurs la nation à laquelle appartiennent les pêcheurs qui commettent l’infraction (art. 28). » — « Lorsque les commandans des bâtimens croiseurs ont lieu de croire qu’une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils peuvent exiger du patron du bateau auquel une contravention est ainsi imputée d’exhiber la pièce officielle justifiant de sa nationalité... Ils ne peuvent pousser plus loin leur visite ou leur recherche à bord d’un bateau pêcheur qui n’appartient pas à leur nationalité, à moins toutefois que cela ne soit nécessaire pour relever les preuves d’un délit ou d’une contravention relative à la police de la pêche (art. 29). » — «... Si le cas lui semble assez grave pour justifier cette mesure, le commandant d’un bâtiment croiseur aura le droit de conduire le bateau en contravention dans un port de la nation du pêcheur. Il pourra même prendre à son bord une partie des hommes de l’équipage pour les remettre entre les mains des autorités de la nation du bateau (art. 30). » Ainsi non-seulement le prétendu droit de visite qui consiste dans l’inspection des papiers, mais le véritable droit de visite qui consiste dans la visite même ; non-seulement le droit de conduire le bateau contrevenant dans un port de sa nation, mais le droit d’enlever une partie de son équipage et de la traîner à bord d’un bâtiment étranger! Un député s’est figuré, dans la séance du 24 juin 1891, que ces clauses avaient déterminé le rejet de la convention par le pouvoir législatif, tant elles lui paraissaient exorbitantes ! Il oubliait que le sénat et la chambre des députés avaient, au contraire, autorisé, le 16 février et le 28 décembre 1883, notre gouvernement à ratifier le traité de 1882, sans paraître se soucier de ce qu’on avait dit et fait jadis à Vérone. Nous ne contestons pas d’ailleurs qu’il y eût un grand avantage à faire exercer par les bâtimens de la marine militaire de toutes les hautes parties contractantes la surveillance de la pêche de la Mer du Nord; nous ne voulons pas même contester que la situation commandât le rétablissement du droit de visite le plus étendu. Mais, quand de tels intérêts ont déterminé l’abandon de telles maximes, est-ce l’Acte général qu’il faut aujourd’hui sacrifier? Les crimes commis dans la chasse à l’homme, dans le trafic et dans le transport des esclaves ne sont-ils pas capables d’émouvoir les nations civilisées autant que certaines contraventions de pêche? Si l’on a pu, pour la répression de celles-ci, faire fléchir les principes revendiqués en 1842, n’a-t-on pas pu, pour la répression de ceux-là, se borner à maintenir, en l’améliorant, le régime issu de cette discussion mémorable et consacré par la pratique d’un demi-siècle?

Je serais tenté de recommander aux Français une autre partie de