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parurent plus. Les autres délégués se réunirent encore le 5 août, et se mirent d’accord sur la prolongation de l’Union pour cinq années, expirant le 1er janvier 1891, avec prolongation d’année en année par voie de tacite reconduction. La convention nouvelle qui porte la date du 6 novembre 1885, jour de sa signature définitive, reproduit les dispositions de la convention antérieure, avec quelques modifications qui attestent que la surabondance des écus d’argent était la préoccupation dominante des négociateurs. Les contractans s’engagent, en effet, à retirer ou à refuser le cours légal aux pièces de 5 francs des États ne faisant pas partie de l’Union. « Ces pièces, dit l’article 12 qui eût été applicable aux monnaies belges, ne pourront être acceptées ni dans les caisses publiques, ni dans les banques d’émission. » La faculté de reprendre la frappe des écus de 5 francs était reconnue à chacun des États, mais à des conditions qui en rendent l’exercice impossible : à savoir l’obligation d’échanger ou de rembourser, pendant toute la durée de la convention, en or et à vue, aux autres pays contractans, sur leur demande, les pièces de 5 francs d’argent frappées à son effigie et circulant sur leur territoire, et, en outre, le droit pour les autres États de ne plus recevoir les écus de l’État qui reprendrait la frappe. Suivant la juste remarque d’un des ministres belges, les écus frappés dans ces conditions auraient été de véritables monnaies fiduciaires dont la valeur eût reposé exclusivement sur le droit de les échanger contre de l’or, et pour lesquelles il aurait fallu avoir provision. La Suisse était autorisée à se retirer de l’Union avant l’expiration de la convention, mais cette faculté était également subordonnée à des conditions qui la rendaient illusoire. L’article essentiel de la convention était l’article 14 ainsi conçu : « En cas de dénonciation de la présente convention, chacun des États contractans sera tenu de reprendre les pièces de 5 francs en argent qu’il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des autres États, à charge de payer à ces États une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises. » C’était cette clause qui avait déterminé la retraite des délégués belges.

Il fallait en régler l’application en tenant compte de la position des contractans et de la diversité de leurs intérêts. C’était une tâche malaisée à laquelle la conférence s’appliqua, lorsqu’elle reprit ses travaux le 22 octobre, et il ne lui fallut pas moins de onze séances pour rédiger, sous le nom d’Arrangement, une seconde convention qui fut annexée à l’acte principal. Une des difficultés qui restaient à résoudre fut écartée par l’engagement que le gouvernement français fit prendre à la Banque de France de recevoir,