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Ainsi la thèse qui reconnaissait au pape un pouvoir direct ou tout au moins indirect sur les rois, enseignée ouvertement par les jésuites, devenait un véritable danger pour l’ordre public. Des esprits violens, mal équilibrés, mal conseillés, ou trop bien conseillés, pouvaient s’en faire une fausse conscience qui les poussait aux plus noirs attentats. Ce n’était plus seulement la rancune des anciennes querelles, le sentiment de l’indépendance nationale, le souci de la sécurité publique, c’était la réprobation unanime de toutes les âmes honnêtes qui exigeaient la condamnation publique d’une doctrine si imprudemment soutenue et si redoutable. La mort d’Henri IV était présente à tous les esprits. La grandeur de l’attentat, le doute qui avait plané et qui planait encore sur les complices de Ravaillac, l’étendue et la diversité des soupçons, les points obscurs du procès, les légendes qui s’étaient répandues, l’impunité de ceux que l’on considérait comme les vrais coupables, tous ces sentimens s’exaspéraient à la fois en présence de cette cour où le père Cotton, d’Épernon, Concini, triomphaient et qui étalait l’impudeur des alliances espagnoles quatre ans après la mort du grand roi qui, au moment où il avait été frappé, partait en guerre contre l’Espagne.

Les habiles de l’opposition comprirent le parti qu’ils pouvaient tirer de cet état d’esprit. Un conseiller au parlement, Claude Le Prêtre, « homme recommandable par ses vertus et capacités, » fut chargé de rédiger une déclaration destinée à être insérée d’abord dans le cahier de la ville de Paris, pour être soumise ensuite aux délibérations du tiers. Cet article, discuté par un certain nombre de députés et même d’ecclésiastiques, fut montré à Richer qui défendait alors, avec une acrimonie ténébreuse, les principes gallicans dans l’Université de Paris. Quoique Richer fût partisan du prince de Condé, il conseilla, paraît-il, de s’abstenir. Mais on passa outre, et, dans la séance du 15 décembre, on lut, devant le tiers, le texte définitif qui devait être inséré en tête du cahier. Cet article demandait qu’il fut arrêté, comme loi fondamentale de l’État, « que le roi est souverain en France ; qu’il ne tient sa couronne que de Dieu seul et qu’il n’y a aucune puissance sur terre, quelle qu’elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume, ni qui puisse en priver la personne sacrée du roi, ni dispenser ou délier les sujets de la fidélité et obéissance qu’ils lui doivent pour quelque cause ou prétexte que ce soit. » Il demandait également « que l’opinion contraire, à savoir qu’il est permis de tuer ou déposer les rois, s’élever et rebeller contre eux, secouer le joug de leur obéissance, pour quelque occasion que ce soit, est impie, détestable, contre vérité et contre l’établissement de l’état de la France qui ne dépend immédiatement que de Dieu. »

À la grande majorité, le tiers-état se prononça pour l’insertion