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La monarchie austro-hongroise est, de la sorte, composée de deux parties distinctes : la Cisleithanie, la Transleithanie. Une rivière médiocre et pour qui c’est sans doute un bien grand honneur, la Leitha, marque la séparation. La Leitha, en réalité, ne fait guère qu’un bout de la limite sud-est de ce qui fut l’archiduché d’Autriche. Cisleithanie, Transleithanie, noms fabriqués, toujours dans le même dessein, afin de masquer la coupure, afin de se donner à soi-même et de donner aux autres l’illusion d’une unité qui n’existe pas. Mais il n’y a pas plus de Cisleithanie ou de Transleithanie qu’il n’y a d’Autriche : il y a, sur une rive, des États dont on dit : l’Autriche, et sur la rive d’en face, la Hongrie, avec des pays associés. Quant au souverain : empereur en deçà de la Leitha, roi au-delà. Jamais, par-delà la rivière, on ne l’appellera autrement que le roi, et, pour qui ne veut pas, en s’y trompant, surprendre désagréablement une oreille magyare, il est prudent de tourner et de dire : « Sa Majesté. »

Autriche sur une rive et Hongrie sur l’autre, empire en deçà et royaume au-delà, Cisleithanie et Transleithanie, aux termes du Compromis, forment, au résumé, une union dynastique indissoluble, tant que « la descendance des deux sexes des archiducs d’Autriche ne vient pas à s’éteindre par la mort de tous les héritiers légitimes des empereurs et rois de Hongrie de glorieuse mémoire. » Union réelle en droit, — quoi qu’il en soit dans le fait, — puisqu’elle proclame affaires communes la diplomatie, l’armée et les finances, en termes plus précis, les dépenses qui se rapportent à ces affaires communes.

Pour ce qui est de ces trois affaires, le Compromis est ferme, immuable, non sujet à révision ni à renouvellement, perpétuel comme l’union dynastique elle-même. Au-dessous d’elles, d’autres affaires doivent être « traitées non pas en commun, mais d’après des principes identiques à établir de temps en temps, par voie d’entente commune » ; telles sont : les affaires commerciales, spécialement la législation douanière ; la législation sur les impôts indirects qui ont un lien étroit avec la production industrielle ; les dispositions concernant le régime monétaire, etc. Là-dessus, et sur la quote-part de chacun des deux co-associés dans les dépenses communes, le Compromis est « révisable » et renouvelable à intervalles fixes, en pratique tous les dix ans : 1877, 1887, et maintenant, 1897.

De ce Compromis, de ce contrat et de ses clauses