La responsabilité médicale n’a jamais pu être définie avec précision ; elle a été interprétée différemment selon les circonstances et les juridictions qui avaient à en connaître, mais elle a toujours existé dans tous les pays[1].
Il est vrai que, lorsqu’on parle de cette question, on se heurte à la légende de l’immunité absolue, vieille de tant de siècles qu’il est presque impossible de la détruire. En effet, ne lisons-nous pas dans Montaigne, citant Nicolas : « Ils ont cet heur (les médecins) que le soleil esclaire leur succèz et la terre cache leur faute[2] » ; et Molière, dans son Malade imaginaire, ne fait-il pas dire au Præses recevant le néophyte dans le docto corpore : — Dono tibi et concedo virtutem et puissanciam medicandi, purgandi, seignandi, taillandi, coupandi, et occidendi impune per totam terram ? — Telle est la légende et telle est la source des quolibets que les auteurs satiriques ont de tout temps adressés aux médecins. Mais la réalité n’est pas conforme à la légende, et depuis longtemps, ou plutôt, à vrai dire, de tout temps, il y a eu une responsabilité médicale.
Il serait trop long de citer en ce moment des exemples empruntés aux historiens grecs, ou à ceux du moyen âge, mais il importe de noter ce que décidait la législation romaine. Celle-ci