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de bonnes relations et d’une paix plus solide et plus durable entre les États belligérans. » La conférence soumettait « l’ensemble de son travail, » c’est-à-dire le projet de déclaration dont nous avons parlé plus haut, aux gouvernemens dont elle tenait son mandat, « comme une enquête consciencieuse, de nature à servir de base à un échange d’idées ultérieur… Il leur appartiendra de décider, concluait-elle, ce qui, dans ce travail, pourra devenir l’objet d’une entente, et ce qui nécessiterait un plus mûr examen. » Comme on le voit, la conférence de Bruxelles se rendait également compte de ce qu’elle avait fait et de ce qui restait encore à faire ; mais, depuis lors, rien n’a été fait du tout. Aucune entente définitive ne s’est produite entre les gouvernemens sur les points qui leur avaient été indiqués, et il n’y a eu entre eux aucun échange de vues. L’affaire en est restée là. Le moment est venu de la reprendre, et, si la Conférence de la Haye parvient à compléter l’œuvre de sa devancière, si elle réussit surtout à lui faire donner par les gouvernemens la consécration qui a manqué jusqu’ici, un très grand résultat aura été obtenu. Il ne semble pas impossible de l’obtenir. Il ne semble pas impossible non plus que la troisième commission, présidée par M. Léon Bourgeois, fasse œuvre pratique, à la condition pourtant qu’elle n’ait pas trop d’exigences. Les bons offices, la médiation, l’arbitrage sont choses excellentes, qui peuvent quelquefois prévenir la guerre, et quelquefois aussi, — on vient de le voir pendant la dernière guerre turco-hellénique, — la suspendre au moment où, la victoire s’étant définitivement prononcée, la prolongation des hostilités ne pourrait amener qu’une inutile effusion de sang. Mais le recours aux bons offices, à la médiation et surtout à l’arbitrage, doit toujours être libre et facultatif. Si on voulait l’imposer, même indirectement, le but serait manqué, et on risquerait de précipiter la guerre, au lieu de la prévenir ou de l’abréger. La Conférence peut organiser et simplifier la procédure de l’arbitrage ; elle peut même, comme on le lui a proposé, établir un tribunal d’arbitrage permanent ; ce tribunal, bien qu’il présente certains inconvéniens, aurait aussi quelques avantages, et il y a là une question à étudier. Il est bon que le recours à l’arbitrage soit de plus en plus facile, et que la décision de l’arbitre soit de plus en plus rapide. Gardons-nous, toutefois, des illusions : l’arbitrage ne s’appliquera jamais qu’à des objets d’ordre secondaire, et on n’y fera appel que lorsque l’enjeu en litige ne vaudra les chances d’une guerre ni pour l’une, ni pour l’autre des parties. Mais, même dans ces limites, il peut être très utile, et il est bon que l’usage s’en généralise. Soit en ce qui concerne la codification