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pairs votèrent, le 15 avril 1822, la motion suivante : « Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien adresser aux Chambres une loi qui statue sur un mode de révision à suivre, lorsque, deux individus ayant été condamnés par deux arrêts différens pour le même crime, les deux arrêts, ne pouvant se concilier, seront la preuve de l’innocence de l’un ou l’autre condamné, et que le premier de ces condamnés aura cessé de vivre. »

Mais il ne fut pas donné de suite à ce vœu, soit par la Chambre des députés, soit par le gouvernement. Une seconde pétition fut renvoyée, le 26 mai 1833, par la Chambre des députés aux ministres de la Justice et des Finances ; une troisième, le 10 mai 1834, aux mêmes ministres et au président du Conseil. Les héritiers Lesurques obtinrent alors, il est vrai, toutes les réparations pécuniaires auxquelles ils avaient droit, soit une somme totale de 491 737 francs indûment perçue par le domaine, mais ils ne pouvaient pas obtenir la réhabilitation du nom tant que le Code d’instruction criminelle n’aurait pas été modifié. C’est pourquoi, le 19 mars 1836, M. de Laborde proposa d’ajouter à l’article 443 du Code d’instruction criminelle trois alinéas conçus de manière à permettre la révision du procès Lesurques ; mais la Chambre des députés, à une grande majorité, refusa de prendre ce projet en considération.

La Monarchie de Juillet ayant succombé, ces mêmes héritiers saisirent l’Assemblée législative d’une quatrième pétition (1850). M. de Laboulie, rapporteur, conclut à la formation d’une commission parlementaire chargée de réviser le procès de l’an IV. Une commission de quinze membres fut en effet nommée. Par conséquent, une assemblée politique s’arrogeait le droit de réviser directement un procès criminel, et par là même empiétait sur les attributions du pouvoir judiciaire. Des scrupules se manifestèrent. Deux représentans, MM. de Riancey et Favreau, déposèrent une proposition qui modifiait le Code d’instruction criminelle en permettant de réviser les procès après le décès des condamnés. On abandonna donc les conclusions du précédent rapport : une nouvelle commission fut élue et choisit un nouveau rapporteur, M. de Parieu. Celui-ci conclut au maintien de la législation existante ; mais l’assemblée, après une vive discussion, décida, le 11 juillet 1851, de passer à une seconde lecture. Elle était dissoute par la force avant que la seconde lecture eût été réclamée. En 1856, les héritiers Lesurques adressèrent une