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I. — MÉDIATIONS ET COMMISSIONS INTERNATIONALES D’ENQUETE

Le comte Mouravieff, dans sa circulaire du 30 décembre 1898 « aux représentans diplomatiques accrédités auprès de la cour de Saint-Pétersbourg, » signalait expressément, parmi les objets que son gouvernement entendait soumettre à une discussion internationale, « l’acceptation de l’usage des bons offices et de la médiation. » Les bons offices, la médiation étaient à ses yeux une sorte d’arbitrage préventif, préface de l’arbitrage proprement dit. Cette indication fut convertie en une proposition concrète et détaillée.

La troisième commission, qui fut présidée par le premier plénipotentiaire français, M. Léon Bourgeois, commença par élire un comité d’examen qui serait chargé du travail préparatoire. Ce comité fut ainsi composé : le comte Nigra (Italie), sir Julian Pauncefote (Grande-Bretagne), tous deux présidens d’honneur, MM. Bourgeois (France), président effectif, et le baron d’Estournelles de Constant, notre second plénipotentiaire[1] ; Asser (Pays-Bas), le chevalier Descamps (Belgique), président-rapporteur, Holls (États-Unis d’Amérique), Lammasch (Autriche), de Martens (Russie), Odier (Suisse), le docteur Zorn (Allemagne). Dès le 22 mai, ce comité reçut le projet déposé par la délégation russe sous ce titre : « Élémens pour l’élaboration d’un projet de convention à conclure pour la conférence de la Haye ; » et, dans la seconde séance (29 mai), les débats s’ouvrirent immédiatement sur le texte du projet russe.

En proposant aux puissances d’envisager la médiation comme une préface de l’arbitrage proprement dit et de l’organiser en conséquence, la Russie n’innovait pas.

Le 14 avril 1856, le comte Clarendon avait soumis au congrès de Paris une proposition analogue. En informant les plénipotentiaires des six autres puissances qu’ils allaient être appelés à statuer sur une stipulation insérée dans l’article 8 du traité, pour recommander « de recourir à l’action médiatrice d’un État ami avant d’en appeler à la force, en cas de dissentiment entre la Porte et l’une ou plusieurs des autres parties signataires, » le représentant de la Grande-Bretagne avait ajouté : « Cette heureuse

  1. Mais, chaque puissance ne pouvant avoir qu’un seul suffrage, notre second plénipotentiaire ne votait pas quand le premier exerçait son droit.