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personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. » La distinction est nettement établie entre les associations et les sociétés commerciales. Mais l’article 2 ajoute : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, à la constitution, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, ou emportant renonciation aux droits qui ne sont pas dans le commerce, est nulle et de nul effet ? » Que vient faire ici cette préoccupation des droits qui ne sont pas dans le commerce, et qu’entend-on par-là ? On entend certains droits naturels, auxquels il est renoncé sous forme de vœux. La loi, jusqu’ici, s’était contentée de ne pas reconnaître, ou mieux de ne pas connaître ces vœux. Elle les ignorait, et ne s’occupait ni de les consacrer, ni de les interdire. Le nouveau projet les interdit, et s’il n’ajoute pas formellement que c’est comme contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, évidemment, il l’entend ainsi. Ce que nous ne comprenons pas, ce qui nous choque comme contradictoire et illogique, c’est que cette interdiction, s’il y a vraiment bleu de la faire, ne s’applique pas à tout le monde, dans le passé, dans le présent et dans l’avenir ; car si la renonciation aux droits qui ne sont pas dans le commerce est coupable et dangereuse, le temps où elle se produit ne fait rien à l’affaire. Le projet va plus loin. Son auteur a remarqué que la législation antérieure, lorsqu’elle a condamné les congrégations, ou plutôt lorsque, n’en ayant point parlé, elle les a laissées à la discrétion du pouvoir administratif, n’a donné à celui-ci aucune sanction pour faire respecter ses décrets. Il y avait là une lacune, le projet la comble. Lorsqu’une association, — lisez une congrégation, — sera annulée par application de l’article 2, ses biens seront liquidés. Les valeurs appartenant aux membres de l’association avant sa formation, ou qui leur seraient échues depuis, mais par succession seulement, leur seront restituées. Les valeurs acquises titre gratuit, c’est-à-dire les dons, pourront être revendiqués par le donateur, le testateur, ou leurs héritiers et ayans droit, pendant le délai d’un an à partir du délai de dissolution Passé ce délai, la propriété en sera acquise à l’État. Il en sera de même de l’actif. Au moins, cela est clair : c’est ce qu’on appelle en bon français la confiscation. Après cette première sanction, voyons la seconde. Article 7 : « Seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui serait maintenue ou reconstituée après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de