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temporaire de leurs fonctions. » Mais cet article vise surtout les fonctionnaires, au sens courant du mot, beaucoup plus que les ouvriers et employés de tout genre attachés aux services publics. Il s’agissait donc d’introduire dans la législation des stipulations nouvelles, qui répondissent à ce double but : préciser et élargir le sens du mot « services publics, » puis armer le gouvernement plus efficacement contre un plus grand nombre de ses employés. Il est vrai que le général Pelloux lui-même ne désirait pas préciser en quoi consistaient ces services. Son projet portait que « les employés, agens et ouvriers attachés à un service public dépendant de l’État, même exploité par l’intermédiaire d’entrepreneurs privés, qui, au nombre de trois ou plus, et après concert préalable, abandonneraient leur office ou leur charge, ou omettraient d’en remplir les devoirs, de manière à empêcher ou à troubler le fonctionnement régulier de ce service, seraient punis, quand le fait ne constituerait pas un délit plus grave, d’un an de prison au maximum, outre les peines prévues à l’article 181 du code pénal, quand il s’agirait de fonctionnaires publics. » Contre les promoteurs et les chefs d’un mouvement gréviste de ce genre, la peine pouvait être portée de un à deux ans. La commission approuvait en principe les vues du gouvernement ; mais elle voulait les préciser et, en même temps, les compléter. « Votre commission, est-il dit dans le rapport de M. Grippo, a cru devoir, suivant l’exemple de la législation anglaise, n’appliquer la disposition projetée qu’aux services qui ont le caractère d’une évidente nécessité publique, et dont la désorganisation menacerait d’un grave péril la tranquillité publique ; c’est pourquoi elle n’a tenu compte que des services se rattachant aux chemins de fer, aux tramways intercommunaux, aux postes, aux télégraphes, aux téléphones intercommunaux, à l’éclairage public, à la conduite et à la distribution des eaux potables, alors même que ces services dépendent des provinces ou des communes. » En outre, la commission prévoyait un cas qui avait échappé au gouvernement : celui d’un employé préposé seul à un service (agent télégraphiste, mécanicien ou serre-frein des chemins de fer, etc. ), et qui, sans avoir eu besoin de se concerter avec d’autres, aurait abandonné proprio motu ce service, un manquement de ce genre pouvant, dit le rapport, « occasionner un désastre de chemin de fer, ou tout autre accident grave. » En ce qui concerne les pénalités, le projet de la commission réduisait de la manière suivante celles