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amis aux mains du gouvernement des armes que celui-ci ne lui demandait même pas.

L’article 123 du code pénal prévoit une peine de un à trente mois de détention et une amende de 50 à 1 500 francs contre quiconque aura offensé publiquement le Sénat ou la Chambre des députés. Mais l’article 124 stipule que les poursuites ne pourront avoir lieu que sur l’autorisation de ces corps eux-mêmes, stipulation qui figurait déjà à l’article 56 de l’Editto Albertino. D’autre part, le dernier alinéa de l’article 400 contient une disposition analogue, puisqu’il y est dit que, « en cas d’offense contre un corps judiciaire, politique ou administratif, ou contre sa représentation, il n’est procédé aux poursuites que sur l’autorisation du corps intéressé, ou de son chef hiérarchique, quand il s’agit d’un corps non constitué en collège. » Il résultait de ces dispositions que les diffamations et offenses à l’adresse du Parlement et des tribunaux n’étaient presque jamais réprimées ; car, ainsi que le fait remarquer M. Grippo dans son rapport, les corps intéressés croyaient devoir répondre par le dédain à des offenses qu’ils méprisaient. En cela ils avaient tort, car ces offenses, toutes dédaignées qu’elles fussent, ne laissaient pas d’impressionner l’esprit public. La commission a donc estimé qu’il était urgent d’obvier à cernai, en abrogeant, purement et simplement, les dispositions de la loi sur la presse et celles du code où il est question de l’autorisation préalable des corps diffamés. De cette manière, est-il dit dans le rapport de M. Grippo, « il incombera au représentant du ministère public de distinguer les offenses négligeables, et qui ne méritent pas même d’être réprimées, de celles qui peuvent répandre dans les masses un sentiment de mépris pour les corps politiques, judiciaires et administratifs, en défigurant leurs actes ou en ébranlant la confiance dans la sérénité et la rectitude avec lesquelles ils s’acquittent de leurs fonctions. »

L’article 9 du décret-loi, que nous allons reproduire, uniquement afin que le lecteur ait ce document tout entier sous les yeux, ne contient donc aucune innovation. Il maintient seulement certaines dispositions, jugées indispensables, des articles que la commission a voulu abroger partiellement pour en faire disparaître les clauses relatives à l’autorisation préalable des corps offensés :

ART. 9. — Aux articles 56 de l’Edit sur la presse, 124 et 400 (dernier alinéa) du code pénal, qui sont abrogés, est substituée la disposition suivante :