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PÉRIODE OFFICIELLE DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Nous allons entrer, enfin, dans la période officielle de l’élection, celle qui a pour point de départ la nomination des délégués chargés de choisir le président parmi les candidats déjà acceptés par les conventions. Ici encore aucune uniformité dans la manière de voter. Les États restent libres, de par la Constitution, de suivre à cet égard les traditions locales. L’élection doit toutefois être faite à la même date dans toute l’étendue des États-Unis.

L’Utah et le Wyoming accordent aux femmes le droit de suffrage. Le Connecticut le refuse aux illettrés ou plus exactement « à ceux qui sont hors d’état de lire la Constitution. » Même cause d’exclusion dans le Mississipi et dans la Caroline du Sud, où l’électeur doit prouver tout au moins « qu’il peut la comprendre, » dans le Massachussets et dans le Maine, où il doit de plus être capable de signer son nom. La Géorgie écarte du scrutin ceux qui depuis un certain nombre d’années n’ont point payé leurs taxes municipales.

Le plus souvent chaque district nomme séparément un délégué, qui choisira en son nom, sur une liste dressée à l’avance, les électeurs appelés à nommer le futur président, mais dans plusieurs États cette désignation appartient aux législatures[1]. C’est au commencement de novembre[2] qu’a lieu, comme nous l’avons dit, cette opération électorale. Ce n’est toutefois que deux mois plus tard (le deuxième lundi de janvier) que les 447 électeurs présidentiels dont les noms sortiront de ce scrutin seront convoqués dans la capitale de leurs États respectifs pour y faire usage de leur droit de vote. Aux termes de la Constitution les bulletins où sont exprimés leurs suffrages doivent être « signés, certifiés et transmis scellés au siège du gouvernement fédéral à l’adresse du président du Sénat. »

Un autre mois se passera encore avant le dépouillement officiel du scrutin, qui se fera à Washington le second mercredi de

  1. Chacun des quarante-cinq États a, comme on sait, son Sénat et sa Chambre des représentans dont les pouvoirs législatifs s’exercent dans les limites de son territoire.
  2. Aux termes de la loi, l’élection doit être faite « le premier mardi qui suit le premier lundi de novembre. »