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En tout cas, il n’est pas possible, quand on voit ce que la vie en commun permet aux congrégations d’accomplir, qu’elle soit l’unique, la vraie cause de proscription invoquée contre elle ; manifestement il y a autre chose, il y a ce qu’on appelle vulgairement des dessous ; si la loi se tait, on doit parler quelque part ; cherchons dans le rapport :

On y lit, page 16 :

« Lorsque aux premières heures de l’Assemblée nationale, MM. Tolain, Lockroy, Brisson, Floquet et plusieurs de leurs collègues demandaient l’abrogation des articles 291 et suivans du Code pénal, ils se gardaient de toucher à l’ensemble des lois et ordonnances qui forment ce qu’on a appelé plus tard « les lois existantes, » relatives aux congrégations religieuses. Le parti républicain, en effet, quoi qu’on en ait pu dire, n’a cessé de considérer comme une nécessité rigoureuse la législation qui, dans tous les temps et dans tous les pays, a vu dans le développement des congrégations religieuses un danger permanent pour l’indépendance, la prospérité et la fortune des États. »

Page 18 : « C’est le nombre de ces congrégations qui se multiplient tous les jours… C’est leur puissance financière, leur richesse mobilière et immobilière qui se développe au point d’avoir triplé depuis trente ans et de constituer plus ouvertement que jamais un péril économique et social sur lequel personne n’a le droit de fermer les yeux. C’est leur action politique, leur intervention dans les affaires publiques et les luttes des partis, encouragée par la faiblesse du pouvoir et des lois, qui se manifestent avec une audace encore sans exemple. »

Page 21 : « Il serait évidemment assez étrange, à l’heure où l’opinion publique s’émeut des abus par lesquels s’est traduite la situation actuelle des congrégations religieuses, au moment où leur nombre, leur développement, l’audace de leur action politique ont pris des proportions qui frappent tous les esprits, de voir l’effort du gouvernement et des Chambres aboutir non à fortifier, mais à affaiblir la législation qui leur est applicable. »

Page 31 : « En droit, la liberté d’association est aujourd’hui refusée à tous les citoyens français. En fait, il est une classe de citoyens français et étrangers qui ont réussi, en France, à en conquérir le privilège : ce sont ceux auxquels la loi l’interdit deux fois, d’abord par le Code pénal, ensuite par les textes spéciaux applicables aux congrégations ; ce sont ceux contre lesquels toutes