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pure et simple, absolue, mais une liberté d’enseignement réglementée par l’exigence de grades, de certificats, par la nécessité de déclarations ; en un mot, par tout ce qui est soigneusement énuméré dans l’article Ier du projet que le gouvernement a déposé, et qui fait de cette liberté de l’enseignement quelque chose de véritablement pratique. Si nous demandons au Sénat d’écarter l’amendement de M. Legrand, ce n’est pas parce que nous sommes opposés à la liberté de l’enseignement, mais parce que le principe de la liberté de l’enseignement, dans ses termes absolus, n’est pas de nature à nous contenter. Nous voulons que la liberté soit réglementée par les exigences et les conditions qui sont énumérées dans notre projet. »

Sans doute M. Louis Legrand eût pu se demander, pendant que M. Chaumié parlait de la sorte, si et dans quelle mesure une liberté « réglementée » par tant d’« exigences » et de « conditions » était encore une liberté ; et quand, à son tour, il est venu dire : « Je prends acte des déclarations de M. le ministre ; il en résulte clairement que, bien que le principe de la liberté de l’enseignement ne soit pas inscrit dans la loi, sous la forme précise que je croyais désirable, il continuera à planer, — je reprends toujours l’expression de M. le président du Conseil, — au-dessus de toute la discussion et nous inspirera dans l’examen des articles ; » à ce moment, certes, M. Legrand eût pu se souvenir que, dans ce que M. le président du Conseil appelle avec grandiloquence sa politique, les principes « planent » tellement au-dessus de tout qu’ils ne se posent jamais nulle part. C’était le cas de retournera M. Thézard et à M. Chaumié leur mot, qu’« une formule générale qui n’a pas de sanction par elle-même » n’est pas et ne vaut pas un article de loi. M. Louis Legrand n’a pas cru devoir insister ; et, comme il avait imité M. Wallon dans sa tentative, il l’a suivi dans sa retraite.

« Vous vous contentez de bien peu ! » lui a crié M. Le Provost de Launay ; et le Sénat a passé à la discussion de l’article 2 du projet de la commission, lequel était ainsi conçu : « Aucun établissement privé d’enseignement secondaire ne pourra être ouvert qu’en vertu d’une autorisation spéciale, qui sera donnée par décret rendu après avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique. L’autorisation pourra toujours être retirée par un décret rendu en la même forme. Un règlement d’administration publique déterminera la procédure des demandes en autorisation et des retraits d’autorisation. » Ce projet de la commission différait essentiellement du projet Chaumié, qui, gardons-nous de l’oublier, à travers les variations de M. le président du Conseil,