Page:Revue des Deux Mondes - 1905 - tome 30.djvu/404

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

elle est la collaboratrice du tissage dans l’industrie de la soie. Après avoir visité l’une des plus belles maisons de la région lyonnaise, l’usine G…, je ne puis faire rien de plus, ni rien de mieux, que de transcrire les règlemens arrêtés, à la suite de la grève générale de 1903, par la Commission patronale de la teinture et des apprêts, lesquels ont maintenant encore force de loi dans la profession (c’est-à-dire dans 70 usines environ, petites ou grandes, et pour environ 9 000 personnes employées, dont environ 30 ou 35 pour 100 de femmes) :


REGLEMENT
APPRÊTS, ÉTOFFES ET MOUSSELINES

Décembre 1903.

Article premier. — La journée de travail est fixée à dix heures, de 6 heures du matin à 6 heures du soir ; l’usage d’accorder deux heures pour le repas est maintenu.

Art. 2. — Le minimum de salaire est fixé comme suit :

Il est entendu que tous les ouvriers ayant actuellement un salaire plus élevé que ceux mentionnés ci-dessous le conserveront intégralement, et que ces nouveaux salaires seront un tarif minimum et dit d’embauché.

Ouvriers chefs d’outils ou chefs de rame, à partir de 18 ans, 5 francs.

Cette catégorie comprend tous les chefs de baignage, de cylindrage de la presse, de la rame ou du palmer, les dérompeurs finissant et les baguetteurs.

Ouvriers auxiliaires, à partir de 18 ans, 4 francs. Cette catégorie comprend le cartonnage, décartonnage, vaporisage et enroulage, les aides baigneurs, aides cylindreurs, aides presseurs, aides dérompeurs et les manœuvres.


Ouvrières au-dessus de 18 ans, plieuses et pinceuses 3 50
Manœuvres femmes au-dessus de 18 ans et couseuses. 2 75
Enfans de 13 à 16 ans 1 75
— 16 à 18 ans 2 25

Pour la mousseline, il ne sera pas embauché d’hommes au-dessus de 18 ans à moins d’un minimum de 4 francs. Des pinceurs 4 fr. 25.

Art. 3. — Il est bien entendu, en ce qui concerne la mousseline, que les enfans de 13 à 18 ans ne pourront être employés aux métiers, en remplacement de l’ouvrier en période de chômage.

La paie sera effectuée tous les samedis. Il ne pourra être retenu que deux journées de garantie.

Art. 4. — Les heures supplémentaires ne pourront pas dépasser deux heures par jour ; elles seront faites le soir de 6 à 8 heures autant que possible.