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garçons, inscrits dans quelqu’une des 12 136 écoles primaires, officielles ou libres, de la République, au lieu de 369 000 dans les 8 000 écoles de 1876, et de beaucoup moins encore dans les 4 500 écoles de 1870, ce qui n’empêche qu’au recensement de 1895 on comptait seulement 2 200 000 personnes sachant lire sur une population de 12 millions et demi. L’instruction secondaire et supérieure est bien organisée. Les établissemens scientifiques sont assez nombreux et bien pourvus ; ils assurent au pays une place honorable parmi les nations. Le Mexique est entré dans ce qu’il est convenu d’appeler la voie du progrès moderne.

L’ombre de ce tableau, c’est le manque d’harmonie entre le degré de culture du peuple et les institutions qu’on lui a données. La masse de ce peuple est encore très primitive, à tous points de vue. Les institutions au contraire sont des plus avancées puisqu’elles sont copiées presque littéralement sur celles des États-Unis. La République mexicaine est une fédération de vingt-sept États, plus le district fédéral formé par la capitale et sa banlieue, et trois territoires. Les pouvoirs fédéraux sont représentés par deux Chambres, un président et une Cour suprême à laquelle sont subordonnés des tribunaux de district. La Chambre des députés, qui compte 232 membres, est élue au suffrage universel, le nombre des députés de chaque État étant proportionnel à celui de ses habitans ; le Sénat au contraire compte 2 membres pour chaque État, plus 2 membres pour le district fédéral. La Chambre a seule le droit de voter les impôts, tandis que le Sénat doit ratifier les traités et la nomination de tous les fonctionnaires de quelque importance. Le président devait être élu d’abord pour quatre ans et n’être pas rééligible ; un amendement de 1887 a autorisé sa réélection indéfinie ; un autre de 1904 a porté à six ans la durée de ses pouvoirs. Il choisit ses ministres comme il l’entend et nomme à toutes les fonctions sous réserve de l’approbation sénatoriale. La Cour suprême est elle-même élective, — contrairement cette fois à ce qui a lieu aux États-Unis, — et c’est elle qui nomme les magistrats des tribunaux inférieurs. Chacun des vingt-sept États jouit d’une large autonomie, il a son gouverneur, son assemblée législative, sa législation civile et criminelle, ses tribunaux (la juridiction des tribunaux fédéraux étant limitée à des cas spéciaux) ; il s’administre à son gré, sous réserve de ne pas établir de douanes intérieures, et de ne pas contracter de dettes étrangères.