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conditions, la disposition gratuite au clergé et aux fidèles. — Voyez, a dit M. le ministre des Cultes aux catholiques, comme nous sommes généreux : nous vous donnons le choix entre un si grand nombre de systèmes que vous ne parviendrez pas à sortir de la légalité, quand tien même vous le voudriez ! — Après cela, on a de la peine à comprendre que la loi nouvelle prononce la suppression de l’allocation dans certains cas où la légalité aurait été violée.

Les quatre systèmes de M. le ministre des Cultes sont ceux qui résultent de l’application de la loi de 1905, ou de la loi de 1901, ou de la loi de 1881, l’application de cette dernière donnant lieu à deux hypothèses différentes. C’est seulement pour mémoire qu’il est question ici de la loi de 1905, celle qui organisait les associations cultuelles que le Pape a condamnées : la condamnation a été si formelle qu’il ne s’est formé et qu’il ne se formera aucune association cultuelle orthodoxe. Restent la loi de 1901 sur les associations, et celle de 1881 sur les réunions publiques. La première n’a pas été condamnée par le Pape, au moins dans la partie qui se rapporte aux associations : il semble donc permis au clergé et aux fidèles d’y avoir recours. La seconde, celle de 1881, est la loi de droit commun sur les réunions publiques. Elle oblige à faire une déclaration, et on sait que le Pape a interdit cette formalité aux membres du clergé ; mais elle peut être remplie par deux citoyens quelconques, sans que le curé de la paroisse ait à s’en occuper. Il l’ignore, et continue d’entrer dans l’église pour y célébrer les offices. Nous avons dit que l’application de cette loi de 1881 prêtait à deux hypothèses. Dans la première, la déclaration ne porte aucun nom ; dans la seconde, elle porte celui du prêtre qui doit officier. La différence entre ces deux hypothèses est que, dans la première, le prêtre est un simple occupant qui n’a aucun titre juridique, tandis que, dans la seconde, il peut obtenir la jouissance gratuite de l’église en vertu d’un acte administratif qui donne à son droit une durée plus ou moins étendue. La jouissance gratuite peut également être accordée à des associations formées d’après les lois de 1901 et de 1905. Nous disons qu’elle peut l’être : c’est une faculté pour les communes et non pas une obligation. Mais il n’est pas douteux qu’aujourd’hui, dans la grande majorité des cas, les maires passeraient avec les représentons des associations, ou avec les curés couverts par une déclaration, ou peut-être avec les auteurs de la déclaration elle-même, des actes administratifs qui assureraient pour un temps déterminé la jouissance gratuite des églises nu clergé et aux fidèles. Le cas le plus favorable serait, ce nous semble, celui où