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les plus grands pas à la protection des enfans martyrs ou victimes d’une éducation négligée ou vicieuse : celle du 24 juillet 1889 et celle du 19 avril 1898.

La première a pour objet la protection des enfans maltraités ou moralement abandonnés et se compose de deux titres : le premier traite de la puissance paternelle. Désormais en seront privés les parens, qui se seront rendus coupables de sévices ou de cruautés sur leurs enfans, ou qui, par leur ivrognerie habituelle, ou leur inconduite notoire, compromettront la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfans ; mais ils seront quand même tenus de payer pour eux une pension alimentaire.

Or, une fois les parens déchus de leur autorité, qui prendra soin de ses enfans ? M. Loys Brueyre, chef de la division des Enfans assistés à Paris, avait, dès 1881, créé un service spécial pour recueillir et élever ces enfans. Le législateur de 1889 a pourvu à leur tutelle : ou bien elle sera constituée suivant le droit commun ou elle sera déférée à l’Assistance publique. Celle-ci peut d’ailleurs confier la garde des mineurs à d’autres établissemens, voire à des particuliers.

Le titre II organise la protection des mineurs placés avec ou sans l’intervention des parens. Dans le premier cas, le tribunal peut décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de déléguer à l’Assistance publique les droits de la puissance paternelle abandonnés par les parens et de confier l’exercice de ces droits à une association ou à un particulier, sous le contrôle du préfet. Dans le second cas, l’Assistance publique doit, dans les trois jours, faire une déclaration au maire de la commune où l’enfant a été recueilli. Après trois mois, si l’enfant n’a pas été réclamé par ses parens ou tuteurs, ceux qui l’ont recueilli adressent une requête au tribunal, afin d’obtenir l’exercice de tout ou partie des droits paternels. Le préfet, étant souvent trop occupé, charge de la surveillance l’inspecteur ou le sous-inspecteur de l’Assistance publique[1]. Ces tuteurs officiels doivent veiller à ce que le pupille soit placé dans de bonnes conditions d’hygiène et de moralité, qu’il fréquente régulièrement l’école et, en cas de

  1. Voyez la loi du 15 pluviôse an XIII. Le règlement, prévu par l’article 22 de la loi de 1889 et qui devait déterminer le mode de surveillance du préfet et de la tutelle de l’Assistance publique, n’a été rédigé qu’en 1905, sous l’administration de M. L. Mirman, et a été soumis, le 2 décembre de cette année, à l’examen du Conseil supérieur de l’Assistance publique, qui a nommé M. Brueyre rapporteur, Il a été promulgué par décret, rendu en Conseil d’État, le 12 avril 1907.