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de la protection, mesure excellente, ne se conçoit que si les lois de tous les pays ont été d’abord unifiées quant à la durée. Acceptez, que tout le monde accepte la durée qui comprend la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort. »

C’est dans cet état des opinions que la Conférence a discuté. Le projet allemand était combattu dans son principe même, l’indépendance de la protection, par plusieurs. délégations. Les Français, qui acceptaient le principe, ne voulaient pas séparer cette question de celle de la durée. On risquait ainsi de ne pas aboutir. Cependant la délégation italienne présenta deux propositions distinctes : l’une qui était celle des Allemands, sur l’indépendance de la protection, l’autre, celle des Français, sur la durée. La première fut adoptée ; l’article 4 de la nouvelle Convention dispose qu’il n’y a plus de formalités, qu’il n’y a plus de dépendance entre le pays d’origine de l’œuvre et celui où la protection est réclamée. Quant à la durée, le résultat est moins satisfaisant. La règle française des cinquante ans est inscrite, il est vrai, dans le nouvel article 7, mais à titre d’indication et comme règle idéale ; les pays qui ont une durée moindre, l’Angleterre notamment, ont fait d’expresses réserves. L’unification n’est donc pas acceptée : elle n’est même pas promise par ces pays. Dès lors, pour éviter les conséquences peu équitables, telles que la France les avait soulignées, d’une protection indépendante, il fallait maintenir l’ancien correctif : la durée ne pourra pas excéder celle du pays d’origine. C’est ce qu’exprime le même article 7 dans son second paragraphe. L’Allemand sera protégé en France suivant la loi française, mais seulement pendant les trente ans que lui accorde la loi allemande.

Dès 1886, on entrevit le principe idéal de la protection : une même loi pour tous, sans formalités, dans tous les pays. En 1896, on s’est rapproché du but, on espérait y atteindre en 1908. On n’y a pas atteint. Les formalités disparaissent, le juge applique à l’étranger la loi nationale, mais il faut encore tenir compte de la loi du pays d’origine, puisque la durée n’est pas la même partout. Toutefois, c’est un succès que d’avoir inscrit dans la Convention nouvelle une règle de durée, et précisément la règle que les pays les plus soucieux de protéger leurs auteurs ont déjà dans leur législation intérieure. La Convention dit clairement : Voilà ce qu’on a fait de mieux, voilà ce que tous