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certifie que je fais valoir dans le quartier dit des Perches 10 séterées de blé produisant 40 setiers, — sur quoi il faut distraire 10 setiers pour la semence, 5 setiers pour divers, — reste 25 setiers, dont distrait un demi pour le propriétaire ci : 12 setiers et demi à 8 livres ; soit 100 livres de revenu. »

Et quand, au lieu de céréales, il s’agissait des produits de la basse-cour, les déclarations mentionnaient solennellement :

20 paires de chapons à 20 sous, ci 10 livres ;
50 paires de poules grasses à 15 sous, ci 37 livres 10 sous ;
20 paires de poules maigres à 10 sous, ci 10 livres ;
5 cochons à 10 livres, 50 livres, etc.

On voit d’ici un contrôleur méticuleux voulant aller dans les fermes et compter les chapons et les paires de poulets !

La cédule des revenus mobiliers s’appliquait aux rentes, intérêts, pensions et droits divers dus par les provinces, les villes, les communautés, etc. Pour faciliter la perception, il était stipulé que la retenue des vingtièmes serait effectuée directement par les trésoriers ou receveurs chargés du paiement des dites rentes. Dans tous les autres cas, notamment en ce qui concernait les créances chirographaires ou les prêts entre particuliers, l’impôt fut éludé et ne rapporta au Trésor que des sommes insignifiantes. Il en fut de même du produit des offices : c’est-à-dire des études de notaires, charges de greffiers, etc. Les intéressés étaient imposés au vu de leurs déclarations : mais ils ne se firent point faute de frauder le fisc et, assurés de l’impunité, s’entendirent pour dissimuler la majeure partie de leurs revenus. En dehors des grandes villes, les officiers ministériels n’étaient guère taxés qu’à raison de 5 ou 6 livres, parfois même de 2 ou 3, c’est-à dire dix fois moins que la plupart des paysans.

D’après les instructions ministérielles, les gens d’affaires, commerçans et autres avaient dû être taxés sur le pied du vingtième des profits qu’ils retiraient « de leurs entreprises. » Comme les autres contribuables, ils auraient dû fournir des déclarations détaillées de leurs revenus ; mais ils s’y refusèrent d’une façon formelle et l’administration n’osa les y contraindre. Elle recourut au même procédé que nous avons vu fonctionner pour la taille tarifée. Chacune des corporations fut imposée à une somme déterminée et chargée d’en effectuer la répartition entre ses, membres. A Limoges, par exemple, le contingent de la communauté