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contrôler les recettes perçues dans sa zone. Or ces recettes, comme toutes les autres, servaient de gage à des emprunts, dont les porteurs avaient confié la gestion à une administration française. Cette administration ne pouvait par conséquent se dessaisir d’une partie de ses prérogatives, que si une garantie équivalente était assurée à ses mandans. C’est pourquoi le traité décide que chaque année, au début de l’exercice, le gouvernement espagnol versera au contrôle des douanes une somme équivalente au chiffre des recettes effectuées l’année précédente dans les ports de la zone espagnole. Cette somme est évaluée, jusqu’à nouvel ordre, à 7,95 pour 100 des recettes douanières totales de l’Empire chérifien. Moyennant ce versement, l’Espagne acquiert le droit de contrôler dans sa zone le service des douanes, contrôlé jusqu’ici par la France.

La question du contrôle n’était pas la seule qui se posât. Il fallait préciser aussi comment s’effectuerait la perception. Quand une marchandise destinée à la zone française serait introduite au Maroc par un port de la zone espagnole, où et comment paierait-elle les droits ? La question se compliquait si Tanger était le port d’introduction : car, dans ce cas, il y avait trois zones à considérer[1] : la zone internationale, la zone espagnole, la zone française. On songea d’abord à décider que, jusqu’au lieu de consommation, les marchandises seraient considérées comme en transit et ne paieraient qu’à leur point final de destination. Mais la ligne intérieure de douanes que ce système exigeait, fit très vite l’objet de vives critiques. Le gouvernement allemand objecta qu’elle n’était pas prévue par les traités antérieurs et qu’elle serait une gêne constante pour le commerce étranger. Les négociais français protestèrent dans le même sens. Le gouvernement lui-même s’alarma des difficultés et des frais d’exécution. Finalement, on chercha autre chose.

Le traité du 15 novembre dispose que la France et l’Espagne percevront les droits sur toute marchandise importée par un port de leur zone respective, sans tenir compte de la destination définitive. Comme cependant les marchandises importées par les ports espagnols à destination de la zone française seront beaucoup plus nombreuses que les marchandises importées à destination de la zone espagnole par les ports français, on a décidé

  1. La négociation relative au régime spécial de Tanger fera l’objet d’un accord ultérieur avec l’Espagne et l’Angleterre.