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trois ans des cours d’université, d’y étudier des sciences profanes, et de passer un examen d’État ou de s’en faire dispenser. Il permettait l’ouverture de convicts, où les évêques pourraient abriter les futurs clercs, pendant leurs études de gymnase ou leurs études d’université ; il abolissait toutes les stipulations des lois de Mai, par lesquelles l’Etat s’ingérait dans le fonctionnement de ces maisons et dans le fonctionnement des séminaires pratiques, dans la nomination des directeurs, dans celle des professeurs. Il abrogeait un article, très offensant pour la dignité du Saint-Siège, d’après lequel le pouvoir disciplinaire sur les prêtres ne pouvait être exercé que par des autorités ecclésiastiques de nationalité allemande : le Pape, ainsi, était réintégré, par l’Etat, dans ses droits sur l’Eglise d’Allemagne. La Cour royale pour les affaires ecclésiastiques, c’est-à-dire l’institution qui, dans tout le système du Culturkampf, avait paru la plus odieuse pour l’Eglise, était condamnée à disparaître : le droit qu’avait, de par la loi de 1873, le président supérieur de faire appel à l’Etat, au nom de l’intérêt public, d’une décision prise par un évêque contre un prêtre, était supprimé.

« Voilà tout ce que j’ai pu concéder, expliquait Bismarck au baron de Landsberg-Velen, membre catholique de la Chambre haute ; pour ma part, j’aurais accordé davantage ; je n’objecterais même rien au rappel des Jésuites, mais j’ai à compter avec d’autres facteurs. » Il s’enquérait, auprès de Landsberg, si le Centre voterait le projet. « Mais oui, répondait Landsberg ; le Centre ne peut pas être plus catholique que le Pape... »

La commission nommée par les Seigneurs tint six séances : Gossler fit savoir, au nom du gouvernement, qu’il était tout prêt à examiner des amendemens. La commission voulait une paix religieuse complète et rapide ; plusieurs articles, qui marquaient un progrès nouveau, furent ajoutés au projet gouvernemental. Il en était un qui autorisait formellement les grands séminaires, pourvu que le ministre des Cultes connût leurs statuts, les noms des directeurs et des professeurs, pourvu qu’il pût exclure certains de ces noms, pourvu qu’enfin il pût vérifier la conformité des programmes avec ceux des facultés universitaires ; l’article faisait exception pour la Posnanie ; dans cette province, pour ouvrir un grand séminaire, un arrêté royal serait requis. La commission proposait encore qu’en cas de vacance d’un diocèse, l’administrateur épiscopal fût dispensé