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II

Dès que la guerre nous eut été déclarée, le gouvernement fit voter par les Chambres une série de lois destinées à lui fournir les ressources nécessaires. Des décrets préalables avaient établi l’état de siège en France et en Algérie, suspendu les droits d’entrée sur les farines, les blés, l’orge, les avoines, le maïs, les viandes frigorifiées, les pommes de terre ; prohibé la sortie et la réexportation d’une série de matières et d’objets utiles à la défense nationale ; limité à 50 francs par quinzaine et par livret les remboursemens des Caisses d’épargne. Une loi décide que, jusqu’à la cessation des hostilités, les crédits supplémentaires et extraordinaires nécessaires aux besoins de la défense nationale, même s’ils sont destinés à la création d’un service nouveau, pourront, en l’absence des Chambres, être ouverts provisoirement par des décrets rendus en Conseil d’Etat, après avoir été délibérés et approuvés en Conseil des ministres. Ces décrets indiqueront les voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés et autoriseront, s’il y a lieu, la création et la réalisation des ressources extraordinaires nécessaires. Ils seront soumis à la sanction du pouvoir législatif dans la quinzaine de la plus prochaine réunion des Chambres.

Une loi promulguée le 6 août porta à 12 milliards le chiffre maximum de la circulation des billets de la Banque de France, avec faculté pour le ministre de dépasser cette limite par décret rendu en Conseil d’État. Celui de la Banque de l’Algérie était porté de 300 à 400 millions, avec la même possibilité d’extension. Les deux Banques sont, jusqu’à nouvel ordre, dispensées de l’obligation de rembourser leurs billets en espèces. Sont approuvées les conventions intervenues, en novembre 1911, entre elles et le gouvernement, à l’effet d’assurer à ce dernier des avances s’élevant à un total de 3 milliards, dont 2 900 millions fournis par la Banque de France et 100 millions par la Banque de l’Algérie.

Une loi, publiée au Journal officiel du 6 août, autorisa le gouvernement, jusqu’à la cessation des hostilités, à prendre, dans l’intérêt général, par décret en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution ou suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles, pour suspendre