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ministère de l’Intérieur ? Il n’y aurait plus d’administration municipale possible.

Le régime de l’autonomie est si logique qu’il est appliqué dans la plupart des nations de l’Europe. En Angleterre, à quelques rares exceptions près, les ports de commerce relèvent de pouvoirs locaux, corporations, villes, sociétés commerciales. Suivant la tradition anglaise, l’Etat laisse une extrême liberté aux exploitans. Ceux-ci fixent à leur gré les tarifs d’après la situation commerciale, les besoins du moment et les nécessités de la concurrence. En Allemagne, les ports de Hambourg, Brème, Lubeck construits, entretenus et administrés par les États de Hambourg, de Brème et de Lubeck, et non par les communes qui portent le même nom, n’en jouissent pas moins d’une autonomie à peu près complète : l’autorité locale qui les dirige décide souverainement de tout ce qui les intéresse, réserve faite de quelques questions d’ordre général, qui doivent être nécessairement soumises aux assemblées supérieures, soit de l’Etat lui-même, soit de l’Empire d’Allemagne. Les grands ports belges ou hollandais, Anvers, Rotterdam et Amsterdam, vivent sous le régime de l’autonomie communale. L’Etat n’intervient que pour participer aux améliorations importantes et pour homologuer les taxes perçues sur les usagers. Enfin, depuis 1903, Gênes est administrée par un consorzio local.

Le principe de l’autonomie a été adopté par le Comité des Armateurs de France qui, à la suite d’un référendum, a formulé le vœu que l’autonomie fût organisée sur les bases suivantes : représentation prépondérante des délégués de l’armement et des industries maritimes, au sein du Conseil chargé de l’administration du port ; adaptation de l’organisation administrative aux circonstances propres à chaque établissement et aux besoins spéciaux auxquels il répond ; simplification des formalités administratives ayant pour effet une plus grande rapidité dans l’exécution des travaux ; maintien, entre les mains de l’industrie libre, des services que celle-ci exploite, le remorquage, par exemple.

La loi qui a été votée en 1912 pour créer l’autonomie des ports a été suivie d’un règlement d’administration publique promulgué le 10 mars 1916. Rien ne s’oppose donc plus à ce que le régime organisé par la loi du 5 janvier 1912 soit institué dans nos ports. Mais ce régime est si éloigné de l’autonomie