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ami de César, C. Rabirius Postumus, n’avait-il pas été ministre des Finances de Ptolémée Aulète ? Toujours est-il que pour réparer les désastres de la guerre civile, Auguste établit dans l’Empire la centesima rerum venalium, ou centième denier des ventes ; selon les plus récents auteurs, ce droit n’était perçu que sur les ventes publiques, mais il faut dire que c’étaient les plus répandues. Tibère réduisit de moitié la taxe, qui fut abolie par CaliguIa en l’an 38, pour être d’ailleurs rétablie plus tard, au moins dans les provinces. Sur les achats d’esclaves, dépense de luxe, le tarif était quadruple. — En des temps moins lointains, l’Espagne, sous Philippe II et ses successeurs, eut beaucoup à souffrir de l’Alcavala, droit du dixième perçu sur toutes les ventes commerciales, auquel s’ajoutèrent sous Philippe IV les cientos (1, puis 4 pour 100) ; il était perçu sur chaque transformation ou vente successive du même objet, et les rigueurs en étaient telles qu’on y a vu l’une des, principales causes de la décadence économique du pays au XVIIe siècle. Un impôt analogue a existé aux Etats-Unis pendant la guerre de Sécession ; il dut être supprimé peu après devant les réclamations du public, mais le rendement en avait été énorme, près de 3 milliards en 1865, dit-on. Le Mexique, enfin, possède depuis le président Diaz une taxe sur les transactions ; toutes espèces d’actes et de contrats y sont soumises, s’il y a prix mentionné ; le taux était en dernier lieu de 2 pour mille ; cette taxe a remis à flot en peu d’années les finances mexicaines, et produisait avant les récentes révolutions le plus clair des ressources du trésor.

Adapter le concept d’une taxation de la circulation à la complexité moderne de notre vie économique, telle paraît avoir été l’ambition de notre ministre des Finances. Nous n’oserions dire qu’il y a du premier coup réussi ; il a fait, pour ainsi parler, deux ébauches, jumelles et rudimentaires, auxquelles s’ajoute, il est vrai, avec la dimé du luxe, une œuvre solide et résistante.

Il a fait d’abord une application partielle de la taxe sur les transactions : c’est la taxe de vingt centimes sur les paiements. Mais combien étroite et craintive ! Elle ne frappe que les paiements libératoires, stricto sensu. Elle ne les frappe qu’en matière civile, toutes opérations commerciales restant en dehors[1].

  1. On a voulu éviter de frapper un objet plusieurs fois, aux diverses phases de sa fabrication, et au passage entre les mains des divers intermédiaires-. — En revanche, le timbre des effets de commerce a été haussé de 5 à 20 centimes par 100 francs.