Page:Revue des Deux Mondes - 1920 - tome 57.djvu/716

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’ordre du jour des problèmes concernant les dommages de guerre ou que seraient en jeu les intérêts japonais. Celui de l’État serbe-croate-slovène viendrait aux séances lorsque seraient examinées des affaires relatives à l’Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie. Tout le reste du temps, ce serait le délégué belge qui participerait aux discussions. Quant aux autres Puissances alliées et associées, Bolivie, Brésil, Chine, République cubaine, Equateur, Grèce, Guatemala, Haïti, Hedjaz, Honduras, Libéria, Nicaragua, Panama, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Siam, République tchéco-slovaque, Uruguay, elles étaient un peu moins avantagées; elles pouvaient toutefois nommer des délégués, qui auraient la faculté d’assister aux séances, lorsque seraient examinés les intérêts de ces Puissances, mais qui n’auraient pas le droit d’y voter. (Annexe II, §§ 2 et 3.) Ainsi composée et représentant, par suite, l’ensemble des nations victorieuses, la Commission recevait du traité (annexe II, § 12) les pouvoirs de contrôle et d’exécution les plus étendus, pour résoudre le problème des réparations. Elle n’était liée par aucune législation ni par aucun code particulier; elle ne devait se laisser guider que par la justice, l’équité et la bonne foi ; mais elle avait à établir des modes de preuve et des règles uniformes, qui étaient laissés entièrement à son appréciation (§ 11). Ses délibérations étaient secrètes (§ 8). Elle nommerait elle-même ses fonctionnaires (§ 7), qui devaient être rétribués par l’Allemagne (article 240). Le gouvernement allemand prenait l’engagement de fournir à la Commission tous les renseignements dont elle pouvait avoir besoin « sur les opérations financières et sur les biens, sur la capacité de production, les approvisionnements, la production courante en matières premières et en objets manufacturés, de l’Allemagne et de ses ressortissants; » et il reconnaissait « irrévocablement » la possession et l’exercice des droits et pouvoirs que le traité conférait à la Commission (article 240).

Dans toute la partie VIII, le double rôle assigné à cette institution interalliée apparaissait avec la clarté de l’évidence. Elle avait à fixer le montant des dommages et à notifier ses conclusions au gouvernement allemand le 1er mai 1921 au plus tard (article 233). Elle avait, d’autre part, à dresser un état de paiements, échelonnés d’abord sur trente années, et elle pouvait ensuite, en toute souveraineté, modifier cet état, si l’examen successif des ressources et de la capacité de l’Allemagne l’amenait à prolonger la période prévue. De chiffre forfaitaire il n’était pas question. Le traité disposait, au contraire, (annexe II, § 12), qu’afin de faciliter la restauration immédiate de la