Page:Revue générale de droit international public, série 3 - tome 48, volume 1, 1946.djvu/201

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3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l’Article 52, une partie à un différend s’abstient de voter.

PROCEDURE

Article 28
1. Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au Siège de l’Organisation.
2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s’il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné.
3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de l’Organisation qu’il juge les plus propres à faciliter sa tâche.
Article 29

Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 30

Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.

Article 31

Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.

Article 32

Tout Membre des Nations unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité ou tout État qui n’est pas Membre des Nations unies, s’il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu’il estime juste de mettre à la participation d’un État qui n’est pas Membre de l’Organisation.

Chapitre VI
REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Article 33
1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.
Article 34

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.