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REVUE PÉDAGOGIQUE.

au roi, statue sur les demandes de dispense ou d’autorisation, faites par la commune.

Il sera annuellement constaté par les soins du gouvernement, s’il y a lieu ou non de maintenir la dispense ou l’autorisation. En cas de négative, la dispense ou l’autorisation sera retirée par arrêté royal.

Art. 5. — Les enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement.

La commune est tenue de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande, soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, ou dans toute autre école spécialement désignée à cet effet par elle, en conformité des articles 3 et 4.

Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe, tous les ans, le nombre d’enfants indigents qui, dans chaque commune, doivent recevoir l’instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s’il y a lieu, la rétribution due par élève. Cette liste, ainsi que le montant de la subvention ou la qualité de la rétribution, est approuvée par la députation permanente, sauf recours au roi.

La députation permanente détermine aussi, sauf recours au roi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais d’instruction des enfants pauvres ; la part assignée au bureau de bienfaisance sera portée à son budget.

Les enfants qui n’appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l’école, seront dispensés d’assister à cet enseignement.

Art. 6. — L’instruction primaire comprend nécessairement l’enseignement de la religion et de Ja morale, la lecture, l’écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments du

    a été établie en France par la loi du 10 août 1871. Il est à remarquer, pourtant, que les attributions des députations permanentes sont beaucoup plus étendues que celles des commissions départementales, La députation permanente, composée de six membres élus par le conseil provincial et dans son sein, constitue, avec le gouverneur qui la préside et qui a voix délibérative, la véritable administration provinciale.