ques années en vue de donner par ce dernier moyen plus d’unité au système d’éducation.
III
Chaque État fait donc lui-même ses lois relatives à l’éducation nationale : de là résulte nécessairement de la variété dans le mode d’administration. Cette variété n’amène pourtant ni contradiction, ni confusion de systèmes. La similitude des besoins et des mœurs a conduit à une certaine harmonie des institutions.
Les anciennes colonies de la Nouvelle-Angleterre, le Massachusetts, le Connecticut, le Rhode-Island, n’avaient pas inscrit dans leur charte primitive l’obligation d’entretenir des écoles. Mais le Massachusetts et le Connecticut l’avaient pratiquée de bonne heure, le premier en enjoignant (1642) de veiller, sous peine d’amende, à ce que les enfants reçussent l’instruction, et en promulguant (1650) un code qui obligeait tout township de 50 familles à entretenir une école primaire[1]. La charte rédigée par Guillaume Penn, en 1682, pour la Pennsylvanie mentionnait l’obligation de construire et d’organiser des écoles publiques. « Ce qui fait une bonne constitution, disait le grand quaker, et qui est seul capable de la maintenir, ce sont des hommes de sagesse et de vertu, qualités qui,
- ↑ Un ancien document mentionne déjà, en 1633, l’existence de
maîtres d’école à New-York qui s’appelait alors New-Amsterdam et
qui était une colonie hollandaise ; en 1642, on trouve des contrats
de mariage par lesquels les époux s’engageaient à bien élever leurs
enfants et à les envoyer à l’école, Plus tard, de 1702 à 1709, la colonie
de New-York, devenue Anglaise, eut une loi pour la gratuité des
écoles qui ne fut pas renouvelée en 1709.
Les premiers colons de la Virginie, à James-Lown, en 1607, consacrèrent 15000 acres de terres à la fondation d’un collége. (Report of the commissioner of education for the year 1875, Washington ; p. XV.)