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REVUE PÉDAGOGIQUE.

tous sens, et ne toléreront jamais que deux élèves, fussent-ils frères, partagent le même lit[1].

Les Délégués cantonaux n’ont à mettre à exécution ces instructions que dans les pensionnats de garçons ; nous avons vu, en effet, que les pensionnats de jeunes filles étaient soumis à des inspecteurs spéciaux : s’ils sont laïques, à des dames nommées par le Préfet ; s’ils sont congréganistes, à des ecclésiastiques nommés par le Ministre sur la proposition de l’autorité diocésaine[2]. Mais ces autorités spéciales n’en sont pas moins tenues à exercer dans les établissements qui leur sont confiés une surveillance tout aussi rigoureuse et aussi minutieuse que celle qui a lieu dans les pensionnats de garçons.

5. Écoles mixtes quant au culte.

Lorsque, dans une école spécialement affectée aux enfants d’un culte, sont admis des enfants d’un autre culte, il est tenu par l’instituteur un registre sur lequel est inscrite la déclaration du père, ou, à son défaut, de la mère, ou du tuteur, attestant que l’enfant a été admis dans l’école sur leur demande. Cette déclaration doit être signée par les père, mère ou tuteur, et, s’ils ne savent écrire, l’instituteur fait mention de cette circonstance et certifie la déclaration. L’Instruction du 24 décembre 1850 prescrit de veiller à ce que ce registre soit exactement tenu ; il doit être représenté à toute personne préposée à la surveillance de l’école.

6. Écoles charitables.

La loi donne enfin au Délégué le droit d’autoriser les personnes qui, dans un but charitable, et sans exercer la profession d’instituteur, désirent enseigner à lire et à écrire aux enfants. Cette autorisation

  1. Circulaire du 31 août et décret du 30 décembre 1850, art. 6, 9, 11.
  2. Voir article déjà cité (n° 2 de la Revue pédagogique).