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CHAPITRE X.

DES IMPÔTS SUR LES RENTES.


Un impôt sur la rente n’affecterait que la rente, et retomberait entièrement sur les propriétaires fonciers, sans pouvoir être rejeté sur aucune classe de consommateurs. Le propriétaire foncier ne pourrait pas augmenter le prix de sa rente ; car il ne saurait changer la différence qui existe entre le produit obtenu sur les terrains les moins productifs, et celui que l’on retire de tous les autres terrains. Des terres de trois sortes, nos 1, 2 et 3, sont en culture, et par une quantité égale de travail, elles rendent respectivement cent quatre-vingts, cent soixante-dix et cent soixante quarters de blé ; mais le no  3 ne paie pas de rente, et n’est par conséquent pas imposé ; la rente du no  2 ne peut donc pas excéder la valeur de dix quarters, ni celle du no  1 la valeur de vingt. Un pareil impôt ne saurait faire hausser le prix des produits de l’agriculture ; car le cultivateur du no  3, qui ne paie ni rente ni impôt, n’a aucun moyen d’élever le prix de ses denrées. Un impôt sur les rentes ne découragerait pas la culture de nouveaux terrains, parce que ces terrains, ne payant pas de rente, ne seraient point imposés. Si on venait à livrer à la culture le no  4, et que ce terrain produisît cent cinquante quarters de blé, il ne paierait pas d’impôts, mais il créerait une rente de dix quarters de blé pour le no  3, qui commencerait dès lors à payer l’impôt.

Un impôt sur les rentes, avec la constitution actuelle de la rente, découragerait la culture des terres ; car ce serait un impôt sur les profits du propriétaire foncier. Le mot rente, ainsi que je l’ai déjà observé, s’applique à la valeur de tout ce que le fermier paie à son propriétaire, quoiqu’il n’y ait qu’une partie qui soit strictement la rente ou le profit du fonds de terre. Les bâtiments et autres constructions, ainsi que tous les déboursés du propriétaire constituent strictement une partie du capital de la ferme, et le fermier serait obligé d’en faire les frais, si le propriétaire ne les avait déjà