Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t11.djvu/117

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en assassiner un autre dans la place publique, encore ne puniroit-on point l’assassin sans l’avoir préalablement entendu

Le François.

He quoi ! des formalités judiciaires qui doivent être générales & sans exception dans les tribunaux quoique souvent superflues sont-elles loi dans des cas de grace & de bénignité comme celui -ci ? D’ailleurs l’omission de ces formalités peut-elle changer la nature des choses, faire que ce qui est démontre cessé de l’être, rendre obscur ce qui est évident, &, dans l’exemple que vous venez de proposer, le délit seroit-il moins avère le prévenu seroit-il moins coupable quand on négligerai de l’entendre, & quand sûr la seule notoriété du fait on l’auroit roue sans tous ces interrogatoires d’usage, en seroit-on moins sûr d’avoir puni justement un assassin ? Enfin toutes ces formes établies pour constater les délits ordinaires sont-elles nécessaires à l’égard d’un monstre dont la vie n’est qu’un tissu de crimes, & reconnu de toute la terre pour être la honte & l’opprobre de l’humanité ? Celui qui n’a rien mérite-t-il qu’on le traite en homme ?

Rousseau.

Vous me faites frémir. Est-ce vous qui parlez ainsi ? si je le croyois je fuirois au lieu de répondre. Mais non, je vous connois trop bien. Discutons de sang-froid avec vos Messieurs ces questions importantes d’ou dépend avec le maintien de l’ordre social la conservation du genre-humain. D’après eux vous parlez toujours de clémence & de grace : mais avant d’examiner quelle est cette grace, il faudroit voir d’abord si