Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t5.djvu/423

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Si le peuple ne peut aliéner son droit suprême, peut-il le confier pour un temps ? s’il ne peut se donner un maître, peut-il se donner des représentants ? cette question est importante & mérite discussion.

Si le peuple ne peut avoir ni souverain ni représentants, nous examinerons comment il peut porter ses lois lui-même ; s’il doit avoir beaucoup de lois ; s’il doit les changer souvent ; s’il est aisé qu’un grand peuple soit son propre législateur ;

Si le peuple romain n’étoit pas un grand peuple ;

S’il est bon qu’il y ait de grands peuples.

Il suit des considérations précédentes qu’il y a dans l’Etat un corps intermédiaire entre les sujets & le souverain ; & ce corps intermédiaire, formé d’un ou de plusieurs membres, est chargé de l’administration publique, de l’exécution des lois, & du maintien de la liberté civile & politique.

Les membres de ce corps s’appellent magistrats ou rois, c’est-à-dire gouverneurs. Le corps entier, considéré par les hommes qui le composent, s’appelle prince, et, considéré par son action, il s’appelle gouvernement.

Si nous considérons l’action du corps entier agissant sur lui-même, c’est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l’Etat, nous pouvons comparer ce rapport à celui des extrêmes d’une proportion continue, dont le gouvernement donne le moyen terme. Le magistrat reçoit du souverain les ordres qu’il donne au peuple ; &, tout compensé, son produit ou sa puissance est au même degré que le produit ou la puissance des citoyens, qui sont sujets d’un côté & souverains de l’autre. On ne sauroit altérer aucun des trois termes sans rompre à l’instant la proportion. Si le souverain veut gouverner, ou si le prince veut donner des lois, ou si le sujet refuse d’obéir, le désordre succède à la