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l64 DU CONTRAT SOCIAL

patrie ; il cesse d'en être membre en violant ses lois ; et même il lui fait la guerre. Alors la conser- vation de l'État est incompatible avec la sienne ; il faut qu'un des deux périsse ; et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preu- ves et la déclaration qu'il a rompu le traité social, et par conséquent qu'il n'est plus membre de TÉtat. Or, comme il s'est reconnu tel, tout au moins par son séjour ('), il en doit être retranché par l'exil comme infracteur du pacte ou par la mort comme ennemi public ; car un tel ennemi n'est pas une personne morale ( 2 ), c'est un homme : et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu.

Mais, dira-t-on, la condamnation d'un criminel est un acte particulier. D'accord : aussi cette con- damnation n'appartient-elle point au souverain ; c'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir l'exer- cer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurais les exposer toutes à la fois.

Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouver- nement. Il n'y a point de méchant qu'on ne pût rendre bon à quelque chose. On n'a droit de faire

(*) Comme on le verra, liv. IV, ch. n, c'est en effet accepter implicitement d'obéir aux lois d'un pays que de consentir à y résider.

(-') Telle que le corps social, qui tire sa réalité d'une convention, et que l'on peut détruire sans supprimer les individus, cf. I, iv. Ici, au contraire, il faut considérer l'individu en tant qu'homme et on peut le supprimer, en tant que tel, c'est-à-dire le tuer.

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