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CHAPITRE VII
DE LA CENSURE
De même que la déclaration de la volonté générale se fait par la loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure [1] ; l’opinion est l’espèce de loi dont le censeur est le ministre et qu’il ne fait qu’appliquer aux cas particuliers, à l’exemple du prince [2].
Loin donc que le tribunal censorial soit l’arbitre de l’opinion du peuple, il n’en est que le déclarateur, et, sitôt qu’il s’en écarte, ses décisions sont vaines et sans effet [3].
Il est inutile de distinguer les mœurs d’une nation des objets de son estime ; car tout cela tient au même principe et se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n’est point la nature, mais l’opinion, qui décide du choix de leurs
- ↑ Rousseau entend ici par censure une magistrature qui serait exclusivement chargée de veiller à la pureté des mœurs, en flétrissant les actes qui, sans être légalement punissables, blessent cependant la morale publique. — C’était en effet une des principales attributions des censeurs de Rome.
- ↑ Le censeur est l’interprète d’une loi « non écrite » et il ne fait que donner une expression officielle aux jugements spontanés de l’opinion publique.
- ↑ Si l’opinion publique n’est pas d’accord avec l’arrêt du censeur, elle brise nécessairement cet arrêt, puisqu’elle l’empêche d’avoir pour sanction l’infamie effective du coupable.