Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1805, tome 12.djvu/118

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quantes qui existoient dans nos ordonnances et dans nos coutumes ; ces réformes sont l’ouvrage de la froide raison, et ne pourroient aucunement être attribuées à la fureur des factions. Mais si les lumières et le zèle du législateur lui font chercher le bien hors des anciennes règles, sa sagesse, avant qu’il adopte des changemens, doit lui en faire calculer les effets. Eh ! que pourroit-il craindre ? Les usages sur la rédhibition des animaux ne sont pas de ces coutumes anciennes qui tiennent au caractère national. Il n’est pas question d’abandonner un système de lois pour en établir un autre. Nous proposons seulement de passer, de quelques usages bien équivoques et bien incohérens, à un ordre de principes raisonnés dans une petite partie de la législation qui n’intéresse point la politique, qui ne contrarie aucune affection, et ne tient pas même aux intérêts de famille. Dans un moment où l’on a posé des bases nouvelles sur les successions, sur les mariages, ce ne sont point des craintes qui pourroient empêcher d’établir des règles générales et bien combinées pour une simple branche de commerce qui est d’une importance beaucoup moindre.

La grande tentative de donner à la France des lois uniformes s’arrêteroit-elle à la garantie des animaux ? Quand une puissante révolution a donné à l’État une forme nouvelle, quand le génie qui communique l’impulsion aux législateurs a calmé les haines, rallié tous les partis à force de travaux, mais sur-tout par de bonnes lois, laisseroit-ii subsister l’imperfection dans un point qui réclame sa part des améliorations ?

Pour établir d’une manière raisonnable la garantie des animaux, nous proposons que le Code du Commerce donne les détails suivans, comme explicatifs de l’article 1643 du Code civil, ou que le gouvernement en fasse l’objet d’un règlement d’administration publique, suivant le vœu du projet du Code du Commerce ;

« Les cas rédhibitoires seroient, pour toutes, les espèces d’animaux domestiques, le charbon et les maladies pestilentielles ; pour le cheval, l’âne, le mulet, le taureau, le bœuf et la vache, la méchanceté : et pour les moutons, le claveau. L’action pour ces cas devroit être intentée par l’acquéreur, avant l’expiration du huitième jour ; si cependant le huitième jour étoit une fête, elle pourroit n’être intentée que le neuvième.

» Seroient aussi rédhibitoires, pour tous les animaux, la rage ; pour le cheval, l’âne, le mulet, le taureau, le bœuf et la vache, l’épilepsie ou mal caduc ; la fluxion périodique pour les chevaux, et le tournis pour les moutons mérinos. La garantie seroit de quarante, jours pour ces quatre cas.

» En outre, les chevaux, ânes et mulets, qui seroient morveux ou simplement jeteurs, qui seroient affectés du farcin, de la pousse, de la courbature, seroient dans la courte garantie, et pourront être l’objet de la rédhibition, si elle étoit demandée avant l’expiration des vingt-quatre heures qui suivroient la conclusion du marché.

» Il en sera de même des chevaux, ânes et mulets qui seroient affectés de claudication par intervalles, d’immobilité ; qui refuseroient le service, ou seroient rétifs, ombrageux, corneurs, siffleurs ou gros d’haleine.

» Seront pareillement dans la courte garantie (de 24 heures) le cochon, pour la ladrerie ; et la vache laitière, pour la phthisie pulmonaire nommée sommelière, quand elle sera vendue par des marchands forains, et non par des nourrisseurs de ville.

» Il n’y aura point de garantie ni de longue, ni de courte durée, toutes les fois que le prix, de la vente sera au dessous de cinquante francs, si ce n’est pour les cas de maladies contagieuses ; exception dont ne jouiront pas les exportateurs ou équarrisseurs.

» Les cas que le vendeur pourroit prouver avoir déclarés, cesseront d’être rédhibitoires.

» Il est libre à tous les acheteurs et vendeurs de faire des conventions particulières, pour rejeter tous les cas, ou quelques uns seulement, et d’en substituer d’autres, ainsi que d’autres délais.

» Dans les communes où il y a des marchés d’animaux, le maire, ou un commissaire de police, après avoir entendu le rapport d’un homme de l’art, prononceroient sans délai et sans appel pour tous les cas de la courte garantie. Il leur seroit adressé à cet effet une instruction où les cas rédhibitoires seront caractérisés.

« Les acheteurs pourroient déposer entre leurs mains le prix du marché, et ils devroient le remettre dans les mêmes espèces au vendeur, mais seulement après l’expiration de la garantie de droit ou de convention.

» À cet effet, si l’acheteur fait des poursuites en rédhibition, il sera tenu d’en donner avis au maire ou au commissaire de police du lieu du marché, avant l’expiration du délai.

» Les maires ou commissaires de police tiendroient ou feraient tenir un registre sur lequel on inscriroit les animaux dont on auroit déposé