Page:Sévigné - Lettres, éd. Monmerqué, 1862, tome 11.djvu/155

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deux requêtes de la part de la Cadière : la première pour faire avérer en présence du P. Girard, si bon lui semble, une lettre écrite par une religieuse de Toulon à une clairiste[1] d’Olioules, par laquelle on prétend prouver la subornation des témoins. Sur cette requête, on a ordonné que la lettre seroit présentée à la clairiste pour la reconnoître, en présence, si bon lui semble, du P. Girard, et pour cela le lieutenant de Toulon a été commis pour se porter sur les lieux.

La seconde requête étoit aux fins d’avoir un extrait de son exposition et des interrogatoires du P. Girard, et cela fondé sur l’article de l’ordonnance 18, au titre des interrogatoires [2] La Cadière a été déboutée de ses fins, n’étant plus regardée comme partie civile, depuis qu’elle a abandonné l’action au P. Girard, et se trouvant d’ailleurs accusée par lui, et décrétée d’un plus fort décret que lui.

Monsieur le procureur général ayant mis à l’audience hier mardi[3] , jour qui n’est pas d’audience, l’étiquette pour plaider par les Cadières sur la cassation de la procédure et appel des décrets, les avocats des Cadières demandèrent le rejet de la requête, n’y ayant point d’assignation précédente. La cour, attendu que tout appelant doit être prêt, et qu’il y a deux mois de cet appel, ordonna que l’on plaideroit demain jeudi autrement, les Cadières et adhérents déclarés non recevables.

Le P. Girard arriva hier ici il y avoit tant de monde

  1. 6. Ici et un peu plus bas il y a clériste dans l’original; à la page 56, ligne 3, nous avons lu claristes.
  2. 7. L’article 18 du titre des interrogatoires, qui est le XIVè de l’ordonnance criminelle d’août 1670, est ainsi conçu :« sera aussi donné communication des interrogatoires à la partie civile, en toutes sortes de crimes. »
  3. 8. Mardi 8 mai : cet alinéa comparé à l’avant-dernier alinéa de la lettre suivante donne la date précise de notre lettre.