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BUDGET 241 BUDGET

I. 16

e budgétaire normale, c’est plutôt cution. Cet usage qui remonte au ten pe de l’unité qu’elle porte une Stuarts permet au Parlement de garanla période budgétaire normale, c’est plutôt au principe de l’unité qu’elle porte une certaine atteinte. Elle ne laisse pas, d’ailleurs, de présenter, en pratique comme en théorie, des inconvénients assez sérieux. Elle entache d’irrégularité la perception des contributions libérées d’avance elle supprime en partie le contrôle des Assemblées, puisque les crédits provisoires sont généralement votés sans discussion ; de plus, en laissant le gouvernement dans l’incertitude au sujet des intentions du Parlement, en retardant la concession des nouveaux crédits qui peuvent lui 1 être nécessaires, en donnant un caractère provisoire à ceux qui sont renouvelés, elle 1 porte un certain trouble dans l’exécution des services publics. Enfin, par le défaut de ré- ] gularité qu’elle dénote dans le fonctionne- t ment de l’organisme financier, elle risque, surtout si elle se reproduit fréquemment, d’exercer une action nuisible au crédit de la nation.

Une partie de ces reproches a été parfois 1 adressée au système du double budget qui a été consacré par la législation financière de l’Italie et, qui après avoir été chez nous, à différentes époques, appliqué au budget de l’État, est resté en usage dans l’administration des communes et surtout des départements1. Dans ce système, le budget primitif, établi antérieurement à la période d’exécution, étend ses prévisions à toute cette période ; mais celles-ci n’ont qu’un caractère provisoire elles sont modifiées d’après les faits r qui se produisent au cours de l’exécution c par un nouveau budget, appelé budget rec- j tificatif, par opposition avec le budget pri- 1 mitif qui porte, en Italie, le nom de budget 1 de prévision. Nous aurons l’occasion de re- c venir sur le budget rectificatif, d’indiquer quel doit en être le véritable objet et à quelles 1 conditions il peut avoir son utilité. v La règle du budget préalable n’existe pas, S à proprement parler, en Angleterre. Les divers chapitres de la recette et de la dépense d donnent lieu chacun à un bill séparé et la t loi générale, appelée appropriation act, qui donne seule au budget un caractère définitif, n’est généralement rendue que vers la fin de c la session parlementaire, c’est-à-dire long- d temps après l’ouverture de la période d’exé- r . Le budget rectificatif des départements diffère essen- n tiellement du budget supplémentaire des communes celui-ci se borne à juxtaposer au budget primitif des articles additionnels de recettes et de dépenses résultant soit du report des résultats du précédent exercice, soit des faits qui se sont b produits depuis l’établissement du budget primitif ; il n’apporte pas de changements aux fixations du budget originaire. tj Le budget rectificatif, au contraire, fond ensemble les nouvelles prévisions et les anciennes, de manière à former un budget complet, remanié d’après les faits nouveaux. cution. Cet usage qui remonte au temps des Stuarts, permet au Parlement de garantir ainsi sa propre existence contre toute tentative de la Couronne. Jusqu’à ce que l’acte d’appropriation ait acquis force de loi, les services publics ne sont assurés que grâce à des autorisations successives appelées, votes on account, qui permettent à la Trésorerie d’appliquer aux dépenses déjà votées une portion déterminée des revenus publics. Ce système participe évidemment des inconvénients attachés aux douzièmes provisoires ; les financiersduRoyaume-Uni cherchent, sinon à la supprimer entièrement, du moins à en modifier sérieusement l’application.

En Belgique, on a cherché à régulariser l’usage des douzièmes provisoires, en le pratiquant tous les ans et en le soumettant à une réglementation précise. On a pu, par ce moyen, diminuer le fâcheux etïet de cet expédient sur l’opinion et sur le crédit, mais les autres inconvénients attachés aux budgets provisoires, sont devenus un mal chronique, au lieu de rester à l’état d’accidents passagers.

V. PÉRIODICITÉ DU BUDGET.

. Budgets décennaux, triennaux, biennaux. Budgets annuels. Septennat militaire en Allemagne. Dépenses fixes en Italie. Fonds consolidé en Angleterre. Année budgétaire et année civile. Période complémentaire exercice.

Si la loi ne statue que pour l’avenir, en général, elle statue pour tout l’avenir ; c’est-à-dire que l’effet de ses dispositions subsiste jusqu’à ce qu’elles aient été abrogées par une loi contraire. Le budget fait exception à ce principe. Limité dans son action à une durée déterminée, les pouvoirs qu’il confère au gouvernement prennent fin avec la période pour laquelle ils ont été accordés et ne peuvent se continuer par tacite reconduction. Si un nouveau budget, provisoire ou définitif, ne vient pas prendre immédiatement la suite du précédent, la vie politique et administrative de la nation se trouve brusquement interrompue.

La période budgétaire est nécessairement courte. En consentant des budgets de longue durée, les assemblées électives n’abdiqueraientpas seulement leur droit de contrôle sur l’emploi des revenus publics ; elles diminueraient en même temps l’importance de leur rôle politique. De plus, ce sont les besoins de l’Etat qui sont la raison d’être des budgets ; or, il est clair que ces besoins ne sauraient, non plus que les ressources destinées à y faire face, être prévus et évalués à échéance lointaine.

D’un autre côté, une période trop restreinte 16