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LOIS) 31 AGRAIRES (LOIS)

et de la léguer à leurs propres héritiers. Au- l’aristocratie anglaise a constitué ces im-

et de la léguer à leurs propres héritiers. Autrefois le tenant devait, en échange de ces concessions, un hommage ou des services, appelés fee. Aujourd’hui, toutes les servitudes dont était grevée la possession des fiefs sontabolies. Le tenant d’uneterre ne doit donc plus au roi que la féauté, hommage qui ne se manifeste guère que dans la rédaction des cédules. Par suite la terre est entièrement à la disposition de l’occupant, sans aucune restriction ou charge réelles. Le langage a consacré ce changement par une métonymie en vertu de laquelle le mot estate a pris la signification de propriété, real estate signifiant les biens fonds, tandis que personal estate veut dire valeurs mobilières. Ce mode de tenure, dégagé maintenant de toute obligation, s’appelle tenure en fee simple.

A côté du fee simple il y a le fee en tail ou entail ; cette expression signifie une jouissance de la propriété limitée par certaines conditions qui ôtent le droit de l’aliéner ou d’empêcher les héritiers légitimes d’y succéder régulièrement. Un lord qui se marie conclut d’ordinaire un arrangement de famille, appelé settlement, par lequel il dote sa fiancée de revenus qui lui serviront de pin money (argent d’épingle) pendant qu’il vivra, et de jointure (douaire) lorsqu’il sera mort ; illègue ses terres à son premier-né à venir, en vertu du droit de primogéniture, et fait des provisions pour ses autres enfants. Il peut fixer l’ordre de succession dans telle ou telle branche de sa famille à l’exclusion des autres branches.

Le lord qui a pris ses dispositions en faveur de sa famille a par cela même renoncé à tous ses droits de propriétaire en fee simple ; il n’est plus maintenant qu’un tenant à vie il ne peut plus aliéner ses domaines ; il ne peut les hypothéquer pour payer ses dettes ; il ne peut le faire dorénavant que pour en augmenter la valeur par drainages, clôtures, etc.

Les biens ainsi légués sontdits estates en fee tail ou simplement en entail. Si, à la mort du testataire, le bénéficiaire désigné est mort, ils ne passent pas à ses héritiers, à moins de clause spéciale. Ce qui assure la permanence de ces legs, c’est que le fils aîné, à sa majorité ou à son mariage, conclut avec son père un settlement par lequel il accepte les arrangements déjà pris et s’engage à les faire exécuter. En échange, le père lui fournit une maintenance, c’est-à-dire une pension alimentaire. A la mort du père, il entre de droit en possession.

C’est au moyen de ces settlements, renouvelés de génération en génération, que le patrimoine reste dans la famille ; c’est ainsi que

l’aristocratie anglaise a constitué ces immenses propriétés autour desquelles se sont accumulés les grands capitaux qui alimentent le commerce britannique.

Ce mode de possession et de transmission

exclut légalement la possibilité de léguer des terres à des étrangers ; mais l’aristocratie anglaise a trouvé le moyen de tourner la loi et de réserver des dotations (endowments) en vue d’ œuvres charitables (charities), telles que la fondation et l’entretien d’hôpitaux, d’écoles, d’asiles pour les orphelins et les vieillards, etc.: pour perpétuer ses largesses, elle institue des fidéi-commissaires avec lesquels elle conclut des baux de deux cents et trois cents ans, à charge pour eux d’employer à ces œuvres les revenus des terres auxquelles s’appliquent ces baux factices. Ces fausses cessions s’appellent trusts.

Tels sont les deux modes de possession usi-

tés en Angleterre.

Quant aux régimes de tenure, ils sont au

nombre de trois. On les distingue par les épithètes de freehold, de copyhold et de leasehold. Les terres en freehold tenure sont des terres

libres de toute charge, possédées en fee simple. Les terres en copyhold tenure sont des terres

qui forment partie d’un manoir et qui sont régies par ses coutumes. Les tenants relèvent du seigneur ; ils lui payent certaines sommes quand ils achètent, vendent ou louent leurs fermes, quand ils en héritent ou quand ils les lèguent. Ces redevances représentent les anciennes servitudes. Il y a, entre les tenants et le seigneur, des obligations mutuelles pour la coupe des bois et l’exploitation des mines. Sauf ces restrictions, le copyholder jouit des mêmes droits que le freefholder.

Les terres en leasehold tenure sont tenues à bail pour une ou plusieurs années. La location la plus usitée est d’année en année, avec faculté pour le propriétaire ou le tenant d’y mettre fin en donnant congé un an à l’avance. En général, la durée des baux est de vingt

s et un ans pour les fermes, de soixante ans pour les mines et de quatre-vingt-dix ans pour les terrains de construction. Ces derniers baux sont appelés building leases.

3. Irlande.

1. LUTTE ENTRE LE RÉGIME DES TRIBUS ET LE RÉGIME FÉODAL DEPUIS LA DOMINATION AN-

GLAISE JUSQU’AU XIXe SIÈCLE.

La première intervention de l’Angleterre dans les affaires de l’Irlande se produisit en 1155, sous le règne de Henri IL Dermod Mac s Murrough, roi irlandais de Leinster, ayant été dépossédé à cause de sa tyrannie, se rendit e à la cour du roi d’Angleterre. Celui-ci lui fit


AGRAIRES (