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née ; nous avons crû qu’il n’y avoit pas de moyen plus seur pour le faire jouyr du même repos que nous avons procuré à nos autres sujets, que d’y créer un siège présidial pour y exercer la justice dans l’étendue du ressort du séneschal qui y est déja établi : ainsi la difficulté de traduire les prévenus au parlement de Thoulouse & les frais qu’il falloit faire pour leur conduite n’empêcheroit plus que les voleurs publics, les vagabonds & les scélerats sujets à la juridiction du prévôt ou du présidial par concurrence, & qui troublent ordinairement le commerce ne soient punis ; & en incorporant les baillages du Puy & Montfaucon au siège présidial & au sénéchal, nous suprimons quatre degrez de juridiction qui s’estoient établis pour une même instance dans la ville du Puy & païs de Vellay par un abus manifeste & contre l’ordre général du royaume, d’autant plus que par ce moyen les parties ne soient pas obligées de s’épuiser pour porter au parlement des procez où il s’agira des sommes modiques qui seront jugées par le présidial en dernier ressort au cas de l’édit, & nous pourrons retirer de la vente des offices de ce siège & de l’augmentation de finance de ceux qui sont déja établis un secours considérable dans l’état présent de nos affaires ; A ces causes, de l’avis de notre conseil & de notre certaine science, pleine puissance & authorité royale, Nous avons par notre présent édit perpétuel et irrévocable, créé, érigé & établi, créons, érigeons et établissons un siège présidial dans ladite ville du Puy à l’instar des autres présidiaux de notre province de Languedoc ; lequel siège présidial nous avons uni et incorporé avec le sénéchal de ladite ville, pour avec ledit sénéchal & dans l’étendue de son ressort, avoir même juridiction & connaissance de toutes les matières, tant civiles que criminelles en première instance par appel, & en dernier ressort, attribuées par nous ou par les roys nos prédecesseurs aux autres sénéchaussées & sièges présidiaux de notre dite province de Languedoc ; voulons que ledit siège présidial & sénéchal soit composé outre le sénéchal, le lieutenant-général civil, le lieutenant-général criminel, le lieutenant principal civil & sept conseillers rapporteurs, deux conseillers honoraires & taxateurs de dépens, un procureur & un avocat pour nous, vingt procureurs postulans & trois huissiers actuellement establis près ledit sénéchal, de deux présidens présidiaux, d’un lieutenant particulier civil, de neuf conseillers laïcs dont l’un sera commissaire pour la confection des inventaires, d’un conseiller clerc, d’un lieutenant de sénéchal, de robbe courte, d’un avocat pour nous, de dix procureurs & six huissiers, dont l’un aura la qualité d’huissier audiencier, tous lesquels officiers nous avons ajoutez au nombre cy dessus, pour conjointement avec eux