Page:Stendhal - Promenades dans Rome, II, Lévy, 1853.djvu/27

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connaître celles des productions de la presse dont ils ne doivent craindre la séduction ni pour eux ni pour leurs enfants, certains ainsi qu’elles ne contiendront rien de contraire à notre sainte religion, aux princes et aux bonnes mœurs ;

« Voulant pourtant que ces mesures n’entravent pas la circulation des livres réellement utiles et instructifs, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Art. 1er. Il sera établi une commission de censure, composée d’un nombre égal d’ecclésiastiques et de laïques. Tous les censeurs seront nommés par nous ; mais les censeurs ecclésiastiques le seront d’accord avec les évéques diocésains.

« Art. 2. Noos confions la surveillance de la censure à notre département de la haute police… À cet effet, il sera formé, près de ce ministère, une section qu’on appellera Bureau de surveillance et de censure. Tous les censeurs dépendront de ce bureau et de notre conseiller d’État chargé de ce département. Les cas douteux seront soumis audit conseiller d’État, qui les résoudra lui-même, ou les renverra aux tribunaux, lorsqu’il jugera que l’affaire est de leur compétence.

« Art. 3. Tout censeur est garant de la sanite des doctrines contenues dans les livres soumis à son visa, comme les notaires le sont de la réalité des actes munis de leur signature et de leur sceau. À cet effet, tout censeur sera muni d’un timbre. Les livres seront marqués, à leurs première et dernière pages, d’un double timbre, constatant le visa du censeur ecclésiastique et du censeur laïque ; le premier, pour ce qui regarde la religion ; le second, pour ce qui regarde le prince et les bonnes mœurs. Les censeurs devront refuser leur visa à tout livre dans lequel ils entreverraient une tendance générale vers de mauvais principes.

« Art. 4. Tout mauvais livre sera remis au Bureau de surveillance.

« Art. 5. Tout possesseur d’un livre sera libre de choisir celui des censeurs auquel il désirera en confier l’examen. Si le censeur qu’il aura désigné refuse, le bureau de surveillance nommera d’office.

« Art. 6. Les propriétaires de livres ne seront obligés de les soumettre à la censure que lorsqu’ils auront l’intention de les mettre en circulation, c’est-à-dire, de les faire sortir de leur maison par vente, donation, échange, ou de quelque autre manière que ce soit, ou de les donner en lecture, fût-ce même dans leur propre maison.

« En conséquence, à dater du 1er janvier 1829, quiconque mettra en circulation un livre ancien ou moderne, non muni des timbres de la