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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

terres, où il aurait fait bâtir plusieurs habitations ; ce qu’il aurait continué de faire, s’il n’en eût été empêché par Charles de Menou, sieur d’Aulnay Charnisay, lequel, à main armée et sans aucun droit, l’en aurait chassé, pris de son autorité privée les dits forts, victuailles et marchandises, sans en faire aucune satisfaction, et même ruiné les dites habitations ; de sorte que pour remettre le dit pays, le rétablir en son premier état, pour être capable d’y recevoir les colonies qui y avaient commencé leur établissement par le moyen des dites habitations qui y étaient faites et construites, et des forts dont le dit Charnisay s’est emparé, il est nécessaire d’y envoyer un homme capable et instruit en la connaissance des lieux, fidèle à notre service, pour reprendre les dits forts ou en construire d’autres, et remettre le dit pays sous notre domination, et la dite compagnie dans ses droits, portés par l’édit de son établissement ; et pour la défense du dit pays munir et garder les dits forts, et ceux qui seront faits, de nombre suffisant de gens de guerre et autres choses nécessaires où il convient faire de grandes dépenses. Et pour nous rendre un service de cette importance, étant assuré du zèle, soin, industrie, courage, valeur, bonne et sage conduite du dit sieur Denys, lequel nous aurait été présenté par la dite compagnie, avons, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, icelui sieur Denys, confirmé et confirmons de nouveau, en tant que de besoin est ou serait, ordonné et établi, ordonnons et établissons par ces présentes signées de notre main, gouverneur et lieutenant-général représentant notre personne en tout le pays, territoire, côtes et confins de la Grande-Baie de St. Laurent, à commencer du Cap-de-Canseau jusqu’au Cap-des-Rosiers, Isles-de-Terreneuve, Isles du Cap-Breton, de Saint-Jean, et autres isles adjacentes, pour y établir notre domination, et la dite Compagnie de la Nouvelle-France dans ses droits, y faire reconnaître notre nom, puissance et autorité, assujétir soumettre et faire obéir les peuples qui y habitent, et les faire instruire en la connaissance du vrai Dieu et en la lumière de la foi et religion chrétienne, et y commander tant par mer que par terre ; ordonner et faire exécuter tout ce qu’il connaîtra se devoir… Voulons et entendons que le dit sieur Denys se réserve, approprie et jouisse pleinement et paisiblement de toutes les terres à lui ci-devant concédées par la dite Compagnie de la Nouvelle-France, lui et les siens, et que d’icelles il puisse en donner et départir telle part qu’il avisera, tant à nos dits sujets qui s’y habitueront, qu’aux dits originaires, ainsi qu’il jugera bon être, selon les qualités, mérite et services des personnes… Voulons que le sieur Denys privativement à tous autres, jouisse du privilège, pouvoir et faculté de trafiquer et faire la traite de pelleteries avec les dits sauvages, dans toute l’étendue du dit pays de terre ferme et côtes de la grande baie Saint-Laurent, Terre-Neuve, Cap-Breton et autres îles adjacentes, pour en jouir de toutes les choses ci-déclarées et par ceux qu’il commettra, et à qui il en voudra donner la charge, et qu’il lui soit fait raison par la veuve du dit d’Aulnay Charnisay et ses héritiers, de toutes les pertes et dommages. De plus, nous avons donné et donnons, attribué et attribuons au dit sieur Denys, le droit et faculté et pouvoir de faire une compagnie sédentaire de la pêche des morues, saumons, maquereaux, harengs, sardines, vaches marines, loups marins et autres poissons qui se trouveront en toute l’étendue du dit pays et côte de l’Acadie, jusqu’aux