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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

xviii. « Les officiers, soldats et tous ceux qui sont à la suite des troupes, qui auront leurs bagages dans les campagnes pourront les envoyer chercher avant leur départ, sans qu’il leur soit fait aucun tort ni empêchement. »[1]

xix. « Il sera fourni par le général anglais un bâtiment d’hôpital pour ceux des officiers, soldats et matelots blessés ou malades, qui seront en état d’être transportés en France ; et la subsistance leur sera fournie également aux dépens de Sa Majesté Britannique. Il en sera usé de même à l’égard des autres officiers, soldats et matelots blessés ou malades aussitôt qu’ils seront rétablis ; les uns et les autres pourront emmener leurs femmes, enfants, domestiques et bagages : et les dits soldats et matelots ne pourront être sollicités ni forcés à prendre parti dans le service de Sa Majesté Britannique. »[2]

xx. « Il sera laissé un commissaire et un écrivain de roi pour avoir soin des hôpitaux et veiller à tout ce qui aura rapport au service de Sa Majesté Très Chrétienne. »[3]

xxi. « Le général anglais fera également fournir des vaisseaux pour le passage en France des officiers du Conseil Supérieur, de justice, police, de l’amirauté et tous autres officiers ayant commissions ou brevets de Sa Majesté Très Chrétienne, pour eux, leurs familles, domestiques et équipages, comme pour les autres officiers, et la subsistance leur sera fournie de même aux dépens de Sa Majesté Britannique ; il leur sera cependant libre de rester dans la colonie, s’ils le jugent à propos, pour y arranger leurs affaires ou de se retirer en France quand bon leur semblera. »[4]

xxii. « S’il y a des officiers militaires dont les affaires exigent leur présence dans la colonie jusqu’à l’année prochaine, ils pourront y rester, après en avoir eu la permission du marquis de Vaudreuil, et sans qu’ils puissent être réputés prisonniers de guerre. »[5]

xxiii. « Il sera permis au munitionnaire des vivres du Roi de demeurer en Canada jusqu’à l’année prochaine, pour être en état de faire face aux dettes qu’il a contractées dans la colonie, relativement à ses fournitures ; si, néanmoins, il préfère de passer en France cette année, il sera obligé de laisser jusqu’à l’année prochaine une personne pour faire ses affaires ; ce particulier conservera et pourra emporter tous les papiers sans être visités ; ses commis auront la liberté de rester dans la colonie ou de passer en France, et dans ce dernier cas, le passage et la subsistance leur seront accordés sur les vaisseaux de Sa Majesté Britannique, pour eux, leurs familles et leurs bagages. »[6]

xxiv. « Les vivres et autres approvisionnements qui se trouveront en nature dans les magasins du munitionnaire, tant dans les villes de Montréal et des Trois-Rivières que dans

  1. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  2. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  3. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  4. « Accordé, mais s’ils ont des papiers qui concernent le gouvernement du pays, ils doivent nous les remettre. » (Signé) « Amherst. »
  5. « Tous ceux dont les affaires particulières exigent qu’ils restent dans le pays et qui en ont la permission de M. de Vaudreuil seront permis de rester jusqu’à ce que leurs affaires soient terminées. » (Signé) « Amherst. »
  6. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »