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MÉLANGES

eux-mêmes ne doivent pas traiter sans l’assentiment et la direction du Saint-Siège. À plus forte raison, un journaliste ne doit-il s’y aventurer qu’avec prudence et après avoir pris la direction de son Ordinaire. Telle est, par exemple, la question de l’Influence indue cléricale, sur laquelle le Saint-Siège vient de nous donner une instruction si précise. À cela se rapportent les paroles suivantes de la première lettre de Son Éminence, sur lesquelles j’attire spécialement votre attention, parce qu’elles tendent à faire disparaître une équivoque dont on a abusé trop souvent : « L’Église, en condamnant le libéralisme, n’entend pas frapper tous et chacun des partis politiques, qui, par hasard, s’appellent libéraux, puisque les décisions de l’Église se rapportent à certaines erreurs opposées à la doctrine catholique, et non pas à un parti politique quelconque déterminé, et que, par conséquent, ceux-là font mal qui, sans autre fondement, déclarent être condamné par l’Église un des partis politiques du Canada, à savoir, le parti appelé réformiste, parti ci-devant chaudement appuyé même par quelques Évêques. »

Il faut aussi éviter d’entraîner ou de mêler le clergé dans des questions où son autorité et son ministère pourraient avoir à souffrir.

Pour ce qui concerne l’Université-Laval en particulier, aucun écrivain catholique ne doit perdre de vue le règlement si clair établi par le Saint-Siège en 1877, et dont l’article XVI se lit comme suit :

« XVI. Les écrivains catholiques, en parlant de l’Université et de ses professeurs, devront observer dans leurs écrit le décret xxii du Cinquième Concile de Québec.* Si quelqu’un, qui n’est pas évêque, croit avoir raison de se plaindre, soit de l’Université, soit de quelqu’un de ses professeurs, il ne lui reste aucune autre voie à suivre que de manifester privément ses plaintes à quelqu’un des évêques. Il appartiendra ensuite à celui-ci de juger de ce qu’il faut faire. Si les plaintes lui paraissent bien fondées, il devra les transférer soit au Chancelier, soit au Conseil Supérieur, dont il demandera la convocation à l’Archevêque. »

Déjà, dans leur pastorale du 22 mai 1873, les Pères de notre Cinquième Concile avaient dit à tous les catholiques de la province :

« Nous voulons qu’à l’avenir, quiconque croirait devant Dieu avoir un grief contre cette Institution catholique ou quelqu’autre, le fasse non pas devant le tribunal incompétent de l’opinion publique, par la voie des journaux, mais devant ceux que les saintes lois de la hiérarchie catholique ont constitués les juges et les gardiens de la foi. »

Les Pères du même concile ajoutaient les paroles suivantes qui ne devraient jamais être oubliées par ceux qui entreprennent de traiter une question tant soit peu brûlante :

« Nous ne sommes pas, nous, catholiques, tellement forts que nous puissions, sans danger, rendre nos frères séparés témoins de nos divisions intestines ; et d’ailleurs la charité qui doit unir les membres de la grande famille catholique, nous prescrit des règles que nous ne saurions violer sans offenser Dieu. »