Page:Tardivel - Mélanges, Tome I, 1887.djvu/384

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
392
MÉLANGES

et non pas à un parti politique quelconque déterminé, et que, par conséquent, ceux-là font mal qui, sans autre fondement, déclarent être condamné par l’Église un des partis politiques du Canada, à savoir le parti réformiste, parti ci-devant chaudement appuyé même par quelques Évêques.

« Enfin pour ce qui regarde l’objet principal des doutes proposés, à savoir quelle mesure il y a à prendre relativement aux catholiques qui, pour cause de prétendue ingérence indue du clergé dans les élections politiques, recourent au tribunal civil, on ne peut donner à ce sujet une règle générale aux Évêques, et il appartiendra, en conséquence, à qui en a l’office, de pourvoir, dans chaque cas, à la conscience de celui qui a fait ce recours. Que les Évêques prennent donc les mesures nécessaires pour sauvegarder l’honneur du clergé, ayant soin surtout d’empêcher autant que possible que des personnes ecclésiastique soient obligées de comparaître devant le juge laïque.

« Il faudra enfin exhorter les Évêques à observer par rapport aux affaires politiques la plus grande réserve, eu égard particulièrement au danger qu’il y a de provoquer à une guerre violente contre l’Église les protestants déjà inquiets et irrités contre le clergé sous prétexte d’ingérence indue dans les élections politiques.

« En outre, il faut faire en sorte que le clergé évite toujours de nommer les personnes en chaire, encore bien plus si c’est pour les discréditer à l’occasion des élections, et qu’il ne se serve jamais de l’influence du ministère pour des fins particulières, si ce n’est lorsque les candidats pourraient devenir nuisibles aux vrais intérêts de l’Église. »

Conformément à cette instruction, Votre Seigneurie doit faire connaître sans retard à tous ses suffragants, au clergé et à tous ceux que cela concerne, que c’est l’intention du Saint-Père que les susdites prescriptions du Saint-Office soient rigoureusement observées.

Pour ce qui a rapport au second point, Votre Seigneurie devra notifier à chacun des suffragants, de la part de Sa Sainteté, que chacun des Prélats individuellement ait à s’abstenir d’agiter, ou de faire agiter, soit dans le Parlement, soit dans la presse, la question de la modification de la loi concernant ladite influence indue. Que s’il arrivait une époque où les évêques jugeassent tous ensemble que le temps opportun est venu de faire la susdite demande, ils devront d’abord recourir à cette Sacrée Congrégation pour en recevoir les instructions convenables.

Dans cette pensée, je prie le Seigneur qu’il vous prodigue tous les biens.

Rome, Palais de la Propagande, 13 septembre 1881.

De Votre Seigneurie,
Le très affectionné serviteur,
Jean Cardinal Simeoni, Préfet
I. Masotti, Secrétaire.