Page:Tardivel et Magnan - Polémique à propos d’enseignement entre M. J.-P. Tardivel et M. C.-J. Magnan, 1894.djvu/43

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par les changements projetés ont été averties et que leurs observations ont été prises en considérations ».

Par ce qui précédé, on peut juger de quelles précautions locales, mais non provinciales, les érections de municipalités scolaires sont entourées. La décentralisation scolaire est tellement complète en notre province, que les parents qui le désirent, nonobstant la création des municipalités et des arrondissements, peuvent établir des écoles séparées de filles dans la paroisse. Voici ce que dit la loi à ce sujet : « Les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent établir dans leur municipalité une école de filles séparée de celle des garçons ; cette école de filles compte pour un arrondissement. S. R. P. Q., article 2076 ». Cette disposition de la loi d’éducation est basée sur le règlement disciplinaire adopté dans le 2e concile de Québec : « Les hommes ne doivent pas être chargés d’écoles de filles, ni les filles d’écoles d’enfants des deux sexes, sans la plus grande nécessité, et à moins qu’on ne prenne les précautions les plus sérieuses pour s’assurer de leur moralité ». L’État prêtant main forte à l’Église en matière d’éducation, tel nous semble le caractère général de nos lois, malgré leurs imperfections.

Un autre argument que M. Tardivel emploi à l’appui de sa thèse, c’est celui-ci :

« Les bureaux d’examinateurs pour les candidats à l’enseignement sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, c’est-à-dire le pouvoir provincial ».

Par cette citation incomplète, l’écrivain de la Vérité laisse supposer à ses lecteurs que les membres des bureaux d’examinateurs sont choisis par le pouvoir provincial. Il n’en est rien cependant, car l’article 1940