Page:Thoinan - Les Relieurs français, 1893.djvu/32

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y avait lieu d’en faire un nouveau, la communauté devrait se pourvoir devant lui. Sous le syndicat de David Douceur, en 1614, on proposa un second règlement, que le Parlement ne sanctionna pas plus que le premier. Enfin, le 24 mai 1617, le lieutenant civil, H. de Mesmes, ayant permis au syndic et aux adjoints de nommer dix-huit membres de la communauté pour travailler à un troisième règlement, cette commission rédigea un projet en 38 articles que le Roi, par lettres patentes du 1er juin 1618, renvoya à l’examen du prévôt de Paris, des procureurs du Parlement et du Châtelet. Accepté par eux, ce projet, devenant règlement définitif, fut enregistré au Parlement le 9 juillet et au Châtelet le 13 du même mois.

M. de Mesmes se rendit le 17 juillet à l’Université, y fit lecture du nouveau règlement, et prit acte de quelques observations qui, discutées plus tard, donnèrent lieu à plusieurs articles additionnels qu’on n’imprima qu’en 1620[1].

Rien dans ce règlement ne vise particulièrement l’exercice de la reliure et notamment la façon dont celle-ci devait se faire. Voici, du reste, les avantages auxquels les relieurs avaient droit et les obligations qui leur étaient imposées :

Les relieurs, comme les libraires et imprimeurs, étaient reçus à la maîtrise par un syndic et quatre gardes élus par les membres de la communauté, et jouissaient de tous les droits, privilèges, franchises et prérogatives attribués aux suppôts de l’Université, au nombre desquels, notons-le en passant, se trouvait la dispense d’allumer les chandelles aux lanternes de la ville. Ils ne pouvaient, s’ils n’étaient fils de maître, arrivera la maîtrise sans avoir fait leur apprentissage à Paris, et devaient savoir lire et écrire.

Les apprentis s’engageaient pour cinq ans par devant notaire, avec enregistrement sur le registre du syndic ; ils servaient ensuite comme compagnons pendant au moins trois ans, et pour

  1. Des maîtres et compagnons imprimeurs ou fondeurs de caractères et les sergents à verge, priseurs et vendeurs au Châtelet des matériels de librairie, firent opposition à ce nouveau règlement. Ce fut le père de Dassoucy, l’avocat Grégoire Coyppeau, qui plaida pour les imprimeurs et fondeurs dissidents.