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CHAPITRE IV

LE PERSONNEL DES ÉCOLES POPULAIRES

L’article 34 dit que toute école doit avoir un maître pour toutes les matières enseignées et un maître d’instruction religieuse, ce qui est tout à fait juste. En outre, la commune a le droit de choisir des curateurs et des curatrices.

Dans les articles suivants, on explique que les curateurs et les curatrices n’ont aucune importance ni aucun droit et qu’ils n’ont aucune condition particulière à remplir.

Dans l’article 37, on explique que : le curateur ou la curatrice entrent en fonctions immédiatement après l’élection. Dès leur entrée en fonctions ils en informent l’inspecteur des écoles de province. En outre, on apprend dans l’article 38 que les curateurs ne sont pas soumis aux autorités des écoles mais sont en rapport avec elles ; c’est pourquoi ils écrivent non