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Dispositions générales.

Article soixante-cinquième.

À l’égard des passages accordés et mentionnés dans les articles 39, 48, 49, 56 et 58 du présent traité, il est convenu que chaque habitant français ou des Pays-Bas usant des passages accordés, ne pourra pas se dévier de son chemin, ni s’y arrêter, pour charger ou décharger sous peine d’encourir confiscation des marchandises et de se voir infliger les autres punitions voulues par les règlements des douanes et les lois du Royaume qu’il traverse, à moins qu’il n’ait fait à son entrée une déclaration des objets transportés et dans ce cas, il demeurera soumis aux lois et ordonnances des douanes en tout ce qui concerne l’entrée et la sortie des marchandises dans le Royaume qu’il traverse.

Dans le cas de simple passage, aucune déclaration ne pourra être exigée et il ne sera fait alors aucune opposition pour user des passages accordés.

Article soixante-sixième.

Si par l’effet des cessions respectives contenues dans le présent traité de limites, quelques propriétés se trouvaient morcelées, les propriétaires ou fermiers jouiront de la faculté d’y transporter les engrais nécéssaires et d’emporter librement et en exemption de tous droits les récoltes provenantes des terrains concédés réciproquement.

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